T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F01083
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2026F01083
N° MINUTE : 2026F02293
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS C.H.B. ENTREPRISE [Adresse 1] Représentant légal : M. Ali EKERBICER, Président, [Adresse 2] comparant par Me Jamil YOUNESS [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S):
* SAS ERT CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Benoît ANDRE
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société CHB ENTREPRISE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 910 050 152, a conclu avec la société ERT Construction, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 790 622 674, un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de plusieurs chantiers à compter de l'année 2024.
Le montant global des prestations réalisées dans le cadre de ces marchés s'élevait à la somme de 208 347,50 euros TTC.
Sur ce montant, la société ERT Construction a procédé au règlement partiel de la somme de 164 619,34 euros, laissant subsister un solde impayé de 43 728,34 euros.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées par courrier recommandé avec avis de réception, ainsi que diverses relances par courrier électronique, la société ERT Construction refuse de procéder au règlement des sommes restant dues, sans fournir le moindre motif.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, signifié par dépôt à l'étude, la société CHB ENTREPRISE a assigné la société ERT Construction devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
RECEVOIR
la société CHB en l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER
la société ERT Construction au paiement de la somme de 43 728,34 €, somme qui fait l'objet de multiples mises en demeure recommandées et relances par mail ;
CONDAMNER
la société ERT Construction au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € ;
CONDAMNER
la société ERT Construction au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2026F01083 et a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 7 mai 2026. Le défendeur est non comparant et non représenté.
Le 7 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juin 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. En application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins fait droit à la demande seulement dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile : «
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.»
Sur la demande de la société CHB entreprise en paiement du solde de 43 728,34 euros par la société ERT construction
Il appartient à la société CHB Entreprise, demanderesse à l'instance, de rapporter la preuve tant de l'exécution des prestations évoquées que du montant certain de la créance dont elle sollicite le paiement conformément à l'article 1353 du code civil.
La société CHB Entreprise expose être intervenue dans le cadre de relations de sous-traitance conclues avec la société ERT Construction sur neuf chantiers distincts courant 2024 pour un montant global de 208 347,50 euros. Elle soutient qu'après les règlements partiels, un solde de 43 728,34 euros demeure dû.
S'il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations contractuelles, encore appartientil à la société demanderesse de rapporter la preuve de l'exécution des prestations invoquées, ainsi que du montant exact de la créance dont elle sollicite le paiement.
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de vérifier ni la réalité des prestations facturées, ni leur acceptation par l'entreprise principale, ni le calcul du solde réclamé.
La société CHB Entreprise ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux, même assorti de réserves, aucun procès-verbal de levée de réserves, aucun compte-rendu de chantier, aucun état d'avancement contradictoire validé, aucun document d'acceptation de situation de travaux, ni aucun décompte général définitif permettant d'établir la créance alléguée.
Plus particulièrement, pour aucun des neuf chantiers concernés, il n'est justifié d'une réception contradictoire des travaux ni de l'établissement d'un décompte général définitif. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier que les prestations invoquées ont été intégralement exécutées, acceptées et valorisées selon les modalités contractuellement prévues.
Il ressort en outre de la pièce n°11 produite par la société CHB Entreprise qu'un échange de courriers électroniques est intervenu entre les parties au sujet de l'exécution des marchés concernés. Cet échange fait apparaître l'existence de difficultés alléguées par la société ERT Construction tenant notamment à des retards d'exécution et à la qualité de certaines prestations réalisées.
Sans qu'il appartienne au tribunal, au vu des seules pièces produites, de se prononcer sur le bienfondé de ces griefs, cet élément confirme néanmoins l'existence d'un différend relatif à l'exécution des marchés et exclut que les factures produites puissent être regardées comme correspondant à des prestations non contestées.
Par ailleurs, les éléments comptables produits ne permettent pas d'identifier avec certitude les règlements effectivement intervenus ni leur imputation chantier par chantier. Les décomptes versés aux débats présentent en outre des incohérences affectant l'exactitude des montants revendiqués.
Dans ces conditions, les seules factures émises unilatéralement par la société CHB, non corroborées par des éléments objectifs, contradictoires et vérifiables relatifs à l'exécution, à la réception
et au décompte définitif des travaux, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal n'étant pas en mesure de contrôler la réalité du quantum de la créance alléguée, la société CHB Entreprise échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Il n'appartient pas au tribunal de suppléer les carences probatoires du demandeur, ni de procéder lui-même à la reconstitution comptable des relations contractuelles des parties.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CHB Entreprise de sa demande en paiement, ainsi que de ses demandes accessoires de dommages et intérêts et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera aux entiers dépens la société CHB Entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société CHB ENTREPRISE de sa demande de condamnation de la société ERT Construction au paiement de la somme de 43 728,34 euros ;
DÉBOUTE la société CHB ENTREPRISE de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE
la société CHB ENTREPRISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société CHB ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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