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TJ 12202, 19 févr. 2026, RG 25/00026


Vérifier : TJ 12202, 19 févr. 2026, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f917b84f14adac9ce0076

Texte de la décision

11,959 caractères

MINUTE N° : 26/00054
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEWK
AFFAIRE : [O] [J] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [O] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni representé,

DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mesdames [D] [N] et [L] [H], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 3 mars 2023, Monsieur [O] [J] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aveyron, un dossier de demande aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé de lui attribuer une RQTH ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. La CDAPH a toutefois refusé de lui attribuer l’AAH.

En contestation de cette décision, Monsieur [J] a formé un recours administratif le 12 septembre 2024. Par décision en date du 5 décembre 2024, la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et a donc rejeté son recours quant à l’attribution de l’AAH.

Le 23 janvier 2025, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’une contestation de la décision de la CDAPH. Le 8 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sous forme de consultation cabinet médical et il a désigné pour y procéder le docteur [F] [M]. L’expert a examiné Monsieur [J] et il a produit son rapport le 24 septembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans sa requête adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, Monsieur [J] a mentionné le fait qu’en raison de ses handicaps il n’était pas en capacité de soutenir un entretien d’embauche et devait se faire seconder par ses proches pour effectuer des tâches administratives et sociales, ainsi que pour se déplacer. Il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MDPH de l’Aveyron a rappelé que la CDAPH qui a examiné la demande d’AAH de Monsieur [J] est constituée d’une équipe pluridisciplinaire qui a considéré qu’il présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’il demeurait néanmoins autonome dans sa vie quotidienne et dans les actes essentiels de l’existence, ce qui impliquait que son taux d’incapacité soit évalué entre 50% et 80%.

Elle a indiqué qu’il n’avait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE) puisqu’il faisait des études de langues étrangères et souhaitait devenir traducteur, une profession compatible avec ses difficultés sociales et que celles-ci pouvaient être compensées par l’orientation vers le marché professionnel et la RQTH qui lui ont été accordés.

Elle a soutenu que Monsieur [J] ne rapportait pas la preuve qu’il se trouvait être dans une situation de RDSAE et ne produisait aucun justificatif de ses allégations.

En conséquence, la MDPH de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de rejeter la requête de Monsieur [J].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [J] a formé un recours administratif sept mois après la décision de la MDPH de l’Aveyron. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet de son recours administratif.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître la date à laquelle Monsieur [J] s’est vu notifier la décision de la CDAPH en date du 1er février 2024. En outre, la MDPH de l’Aveyron ne soulève pas la nullité du recours de Monsieur [J].

En conséquence, il y a lieu de dire que le recours est recevable.

2) Sur l’attribution de l’allocation adulte handicapé

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 1] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés [...] ».

L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »

Selon l’article D.821-1 du même code :
« Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. »

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’attribution de l’AAH prévoient donc que l’AAH est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50% et qui subissent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il n’est pas contesté que Monsieur [J], étudiant, présente différents handicaps qui lui causent des difficultés sociales. Il a sollicité le bénéfice de l’AAH, qui lui a été refusé puisque son taux d’incapacité a été évalué comme se situant entre 50% et 80% et que la CADPH a considéré qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Monsieur [J] a contesté cette décision et il a soutenu dans sa requête qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puisqu’il ne pouvait pas se déplacer seul, qu'il avait besoin du soutien de ses proches pour effectuer des démarches administratives et qu’il ne pouvait assurer un entretien d’embauche.

De son côté, la MDPH de l’Aveyron explique que Monsieur [J] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, rappelant qu’il est étudiant, qu’il a un projet professionnel et qu’il bénéficie déjà d’une RQTH et d’une orientation vers le marché du travail, suffisantes pour compenser son handicap.

Au soutien de ses prétentions, elle produit :
. La notification de la décision de la CDAPH en date du 1er février 2024, qui indique : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% […] » ;

La notification de la décision de la CDAPH en date du 1er février 2024 accordant une RQTH à Monsieur [J] : « La CDAPH a reconnu qu’un accompagnement par le service public de l’emploi permettra de répondre à vos difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à votre situation de handicap […] » ;
La notification de la décision de la CDAPH en date du 1er février 2024 accordant une RQTH à Monsieur [J] : « La CDAPH a reconnu que votre situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. La RQTH permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou pour vous maintenir dans votre emploi actuel. » ;
La notification de décision suite au recours administratif de Monsieur [J], en date du 5 décembre 2024 : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% […] Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à CDAPH de conclure que vos rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps […] vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH […] ».
Dans son rapport d’expertise en date du 24 septembre 2025, le docteur [M] a relevé que « Monsieur [J] [O] présente une pathologie et un handicap en relation avec un problème relationnel avec le système social, avec la scolarité mais aussi avec lui-même. Au vu du barème d’attribution de la MDPH, Monsieur [J] [O] présente un état de santé justifiant attribution de la RQTH mais ne justifiant pas à ce jour de la contribution de l’allocation adulte handicapé […] ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] souffre de handicaps qui impactent sa vie quotidienne et ses relations sociales, entraînant une incapacité que la CDAPH situe entre 50% et 80%. Si le tribunal ne remet pas en cause les difficultés rencontrées par Monsieur [J] dans sa vie quotidienne et ses craintes quant à son insertion professionnelle, force est de constater qu’il ne produit aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, Monsieur [O] [J] sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] succombant, il doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [O] [J] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;

Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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