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TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 21/00195


Vérifier : TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 21/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
21/00195
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91a584f14adac9ce0200

Texte de la décision

20,592 caractères

MINUTE N° : 26/00013
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00195 - N° Portalis DBWZ-W-B7F-CRHS
AFFAIRE : Société [1] C/ Organisme C.P.A.M. DU [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [O], en vertu d’un pouvoir régulier,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [E] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 26 juin 2018 dans les circonstances suivantes : « La victime a voulu aider une collègue d'un autre secteur en essayant de soulever une palette dans un palettiseur. Douleurs épaule droite. »

 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L'état de santé de Monsieur [E] [H] consécutif à son accident du travail a été déclaré consolidé le 14 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, au titre d'une « limitation partielle des mouvements de l'épaule dominante après traitement d'une lésion traumatique scapulaire droite ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a contesté le taux d'IPP retenu pour Monsieur [H] devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 14 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté les demandes de la SAS [1] et a maintenu à hauteur de 15% le taux d'IPP attribué à Monsieur [E] [H]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, reçue au greffe le lendemain, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'une contestation du taux d'IPP accordé à Monsieur [E] [H].

Par jugement du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [L], qui avait pour mission de convoquer les parties aux opérations d'expertises, de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H], de proposer un taux d'IPP et de notifier au médecin-conseil le rapport d'expertise après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.

Dans le cadre de son rapport d'expertise en date du 27 février 2024, le Docteur [L] a conclu : « Le taux d'incapacité concernant Monsieur [H] suite à l'accident du travail du 26 juin 2018, au vu du barème accident du travail et de l'examen clinique noté par le médecin conseil de la [Etablissement 1] Primaire d'Assurance Maladie, est de 10%. Un pré-rapport a été envoyé aux parties qui n'a fait l'objet d'aucune observation des parties. »

Par jugement en date du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a annulé le rapport d’expertise du docteur [B] [L] et ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [T] [G].

Le docteur [G] a produit son rapport le 26 août 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 puis mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [W], la SAS [1] a fait valoir que le docteur [G] ne s’était pas vu transmettre l’ensemble des pièces constituant le dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM du [Localité 1] et qu’il a donc évalué le taux d’IPP de la victime à 10% sur les seules constatations du médecin-conseil de la caisse.

Elle a soutenu que ce taux de 10% ne correspondait pas justement aux séquelles indemnisables en raison de l’absence des amplitudes passives, de l’absence de certains éléments du dossier, de l’absence d’amyotrophie et de l’absence de nécessité de prise d’antalgiques.

Elle a indiqué que ce taux n’était pas justifié par rapport aux dispositions du barème indicatif d’invalidité, dans la mesure où Monsieur [H] ne présentait pas une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule mais seulement de certains d’entre eux.

En conséquence, la SAS [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer son recours recevable, d'infirmer la décision de la CPAM du Vaucluse en date du 14 septembre 2021, de juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] doit être ramené à 8% tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre elle et la caisse et d'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A défaut, à titre subsidiaire et avant dire droit, la SAS [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater que les deux experts désignés n’ont pas respecté dans le cadre de leurs missions le principe du contradictoire, de prononcer la nullité du rapport d’expertise du 27 février 2024 du docteur [B] [L], de prononcer la nullité du rapport d’expertise du 26 août 2025 du docteur [T] [G] et d'ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces.

En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP, de débouter la CPAM du Vaucluse de toutes ses demandes, fins, prétentions et de la condamner aux entiers dépens.

La CPAM du [Localité 1], dispensée de comparaître, n’a pas répondu aux conclusions du rapport du docteur [G], ni aux demandes de la SAS [1].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, la CPAM du [Localité 1] a notifié le taux d’IPP de Monsieur [H] le 14 février 2021 et la SAS [1] a saisi la [3] en contestation de ce taux le 27 mai 2021. Puis la [3] a rejeté le recours de la SAS [1] le 14 septembre 2021 et celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 15 novembre 2021.

Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de connaître les dates auxquelles les décisions de la CPAM du [Localité 1] et de la [3] ont été notifiées à la SAS [1]. En outre, la CPAM du [Localité 1] ne conteste pas la recevabilité du recours.

En conséquence, le recours de la SAS [1] est recevable.

2) Sur la détermination du taux d’IPP

Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de tous les renseignements recueillis.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail prévoit, s'agissant de l'épaule, l'examen suivant :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »

Lorsque tous les mouvements de l’épaule dominante sont limités de façon moyenne, le taux d' incapacité permanente partielle à retenir doit être de 20%. Lorsqu'ils le sont de façon légère, le taux à retenir doit être de 10 à 15 %.

En l’espèce, le médecin-conseil qui a examiné Monsieur [H] a notamment relevé le 9 février 2021 :
« Date de l'examen le 8 février 2021. Ouvrier de 59 ans emploi en cours : Oui, pas de MDPH.
Dossier présenté : Imagerie de l'épaule droite, de compte-rendu opératoire de 2019.
Doléances: Douleurs à chaque élévation du bras droit dominant et aux efforts limités dans les mouvements.
Taille 1,78 m, poids 89 kg.
Asymétrie sus-scapulaire droite.
Élévation antérieure active limitée à 120°. Abduction limitée à 120°. Rotations limitées de moitié. Épreuve vertex et mains laborieuse à droite. Épreuve main-dos avec déficit sévère à droite: Différentiel de hauteur des pouces 30 cm.
Pas d'amyotrophie brachiale.
Discussion médico-légale : Absence de lésion antérieure connue interférant avec les lésions initiales imputables définies par le certificat médical initial et les éventuelles notifications spécifiques complémentaires établies par la CPAM. Taux évalué en référence au barème indicatif d'invalidité prévues au code de la sécurité sociale.
Conclusion: Limitation partielle des mouvements de l'épaule dominante après traitement d'une lésion traumatique scapulaire droite.
Taux d'incapacité permanente 15%. ».

La CPAM du [Localité 1] a versé aux débats l'argumentaire médico-légal du docteur [F], daté du 5 avril 2023. Le médecin-conseil a notamment indiqué que : « Si les mouvements en passif n’ont pas été notés, c’est qu’en effet seuls les mouvements en actif témoignent réellement du handicap fonctionnel chez ce sujet droitier […] Il n’y a pas lieu de critiquer l’examen des mouvements complexes par des remarques banales, ces mouvements pouvant également s’effectuer avec une adaptation de la posture. Il en est de même des remarques concernant la mesure de l’amyotrophie : sans intérêt pour ce dossier. Il reste donc de nombreux points de désaccord injustifiés d’autant que l’attribution du taux d’IP doit prendre en compte l’âge, l’atteinte collatérale, le poste de travail, les facultés physiques et mentales. En conclusion, le maintien du taux est largement justifié. »

Un argumentaire du docteur [C], également médecin-conseil de la CPAM du [Localité 1], daté du 8 avril 2024 a également été versé au dossier. Le docteur [C] a estimé qu'il fallait prendre en considération l’âge de l’assuré, 60 ans, son métier d'ouvrier, ainsi que la localisation de l'atteinte sur son côté dominant et l'existence d'une lésion du côté gauche. Elle a ajouté que : « l’étude des mouvements passifs n’apporte, dans ce dossier particulier, aucun élément contributif. Par contre, le fait que les mouvements complexes aient été déclarés comme réalisés ne doivent pas faire omettre qu’ils l’ont été de façon laborieuse, c’est-à-dire avec adaptation de la posture pour les mouvements réalisés. On note également que la manœuvre main dos objective un déficit sévère. Enfin, l’absence d’amyotrophie ne préjuge pas de la sévérité de l’atteinte scapulaire puisqu’il s’agit de l’amyotrophie brachiale pure et côté dominant. En conclusion : il n’y a pas lieu d’abaisser le taux d’IPP à 10%. 

La SAS [1] conteste le taux d’IPP de 15% attribué par la CPAM du [Localité 1] à Monsieur [H]. Elle souligne que ce taux a été attribué en l'absence de test de coiffe, en évaluant uniquement les amplitudes actives et malgré le fait que les deux mouvements fondamentaux (adduction et rétropulsion) n'étaient pas limités et que les mouvements complexes étaient réalisés.

Au soutien de ses prétentions, elle produit deux avis du docteur [N], médecin consultant. Dans son avis daté du 19 juin 2021, le docteur [N] a particulièrement relevé :
« Le barème attribue des taux d'IPP pour l'épaule en fonction des amplitudes passives. Là, uniquement une évaluation active avec déjà de bons résultats puisque les élévations sont à 30° au dessus de l'horizontale, frontière des limitations légères à moyennes, les rotations sont notées limitées de moitié, ce qui est une évaluation peu précise, main/cou et main/vertex sont réalisés même si cela est un peu laborieux est-il écrit, il n'est pas noté de limitation de l'adduction ni de la rétropulsion […] Il est noté l'absence d'amyotrophie [...]
Vu les données d’examen, l’absence de nécessité thérapeutique, le fait que tous les mouvements n’étaient pas limités, qu’il n’y avait pas eu d’étude passive, avec déjà de bonnes fonctionnalités, font d’un taux de 8% était un maximal dans ce dossier. »

Dans son avis du 19 janvier 2022, faisant suite à la réception du rapport du la [3], le docteur [N] a regretté que le médecin-conseil ait eu accès au dossier d'imagerie et aux compte-rendus opératoires mais qu'il ne les ait pas annexés à son rapport ni résumés. Il a rappelé qu’il n’y avait eu qu’une évaluation active et non passive des séquelles du salarié, alors que le barème d’indemnisation prévoyait une évaluation passive. Il a contesté l'affirmation des médecins de la [3] selon laquelle « de par l'analyse des mouvements complexes, on peut conclure que l'ensemble des mouvements ont été étudié ». Il a au contraire considéré qu’il n’y avait pas eu d’étude de l’ensemble des mouvements, notamment de l’adduction et de la rétropulsion. Il a conclut en affirmant : « Le taux de 15% validé par les médecins de la [3] ne reposait donc pas sur des bases médico-légales mais sur des supputations subjectives ».

Dans son rapport d’expertise, le docteur [G] a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’entier dossier de Monsieur [H]. Il a notamment déploré l’absence de bilan radiologique et iconographique, ainsi que l'absence de compte-rendu opératoire. Pour autant, et malgré l’absence de ces éléments, le docteur [G] a pu évaluer à 10 à 11 % le taux d’IPP du salarié. Il a précisé : « le certificat médical initial : douleurs de l’épaule droite, ne peut justifier à lui un taux de 15% comme attribué par la caisse primaire d’assurance maladie. Pour ma part et au vu de cet examen clinique du médecin-conseil, vu les amplitudes le taux devrait, s’il n’y a pas d’état antérieur, se situer entre 10% et 11% ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'examen réalisé par le médecin-conseil a montré que l'abduction, l'antépulsion et les rotations étaient limitées, à 120° pour les premières et de moitié pour les secondes, ce qui constitue des limitations légères de ces mouvements. Toutefois, comme le relèvent les Docteurs [N] et [G], le rapport manque de précision, et l'adduction et la rétropulsion ne sont pas évoquées. Le rapport mentionne également : « Épreuve vertex et mains laborieuse à droite. Épreuve main-dos avec déficit sévère à droite ».

Par ailleurs, il est précisé que le médecin-conseil a eu accès au dossier radiographique du patient et aux compte-rendus opératoires. Ces documents n'ont pour autant pas été résumés par le médecin et n'ont pas été versés en procédure. Si ces lacunes sont incontestables, elles ne pourraient pas être comblées par l'organisation d'une troisième expertise. Il n'existe d'ailleurs aucune raison légale d'annuler le rapport du Docteur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez demeurant souverain dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance et dans l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle.

En reprenant l'examen réalisé par le médecin-conseil, le docteur [G] a estimé au vu des amplitudes mentionnées que le taux d'incapacité permanente partielle devrait être de 10 à 11% en l'absence d'état antérieur. Aucun élément du dossier n’indique que Monsieur [H] souffrait d’un état antérieur au niveau de son épaule droite. Au contraire, le médecin-conseil a relevé dans le cadre de son examen qu'il n'existait pas d'état antérieur.

Compte-tenu du résultat de l'examen pratiqué par le médecin-conseil et des avis figurant en procédure, il y a lieu d’homologuer le rapport du docteur [G] et de fixer à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [H], pour ce qui concerne les relations entre l’employeur et l’organisme social.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du [Localité 1], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de la SAS [1] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] en date du 14 février 2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 14 septembre 2021 ;

Infime la décision de la CPAM du [Localité 1] en date du 14 septembre 2021 ;

Fixe à 10% le taux d’IPP de Monsieur [H] pour ce qui concerner les relations entre la société par actions simplifiée [4] [Localité 2] [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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