TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 24/00134
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00015
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBLO
AFFAIRE : [C] [S] C/ Organisme C.P.A.M. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [S], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [A], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
[C] [S] exerce le métier de vendeuse de tissus dans un magasin de [Localité 1]. Le 7 août 2023, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 31 juillet 2023, pour « rhizarthrose évaluée stade 2 […] latéralité : droite et gauche » constatée par le docteur [O], son médecin généraliste.
La CPAM de l’Aveyron a vérifié les conditions d’exposition au risque professionnel de [C] [S] en lui demandant, ainsi qu’à son employeur, de répondre à un questionnaire, puis elle a diligenté une enquête administrative à cette même fin.
La pathologie déclarée par [C] [S] étant hors tableau, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie.
Le 15 février 2024, le CRRMP d’Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de [C] [S] au motif qu’il n’existait pas d’arguments suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Par courrier en date du 19 février 2024, la CPAM de l’Aveyron a donc refusé de reconnaître la maladie professionnelle de [C] [S]. Par courrier en date du 6 avril 2024, [C] [S] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en saisissant la commission de recours amiable ([3]). Par décision du 14 mai 2024, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, la [3] a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025. Le 11 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la désignation du [4] et ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond.
Le [4] a produit son avis le 26 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mis en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Madame [S] a fait valoir que le [4] avait statué à l’aide d’une information erronée puisqu’il a considéré qu’elle exerçait la profession d’hôtesse d’accueil alors qu’elle était vendeuse dans un magasin de tissus.
Elle a également fait valoir que la jurisprudence avait consacré que les juridictions de sécurité sociale pouvaient considérer elles-mêmes l’existence d’un lien entre la maladie et le travail habituel de la victime, lorsque ce lien s’établissait de manière évidente dans des documents produits lors des débats, y compris lorsque deux [5] avaient donné des avis défavorables.
En conséquence, Madame [S] a à titre principal demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’existe un doute médical au vu du contenu du [4] qui fait état d’éléments erronés et notamment d’une profession qui n’est pas celle de Madame [S], de désigner avant dire droit le [5] le plus proche non déjà intervenu afin de donner un nouvel avis et de désigner la CPAM 12 afin de transmettre au nouveau [5] désigné les pièces prévues à l’article D.461-29 du CSS ainsi que celles citées à l’appui des présentes conclusions ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans si elle estimait ne pas devoir désigner un troisième CRRMP, elle lui a demandé de conclure à l’existence du lien entre la maladie et son travail habituel et de dire que la maladie médicalement constatée le 11 août 2021 est d'origine professionnelle.
En tout état de cause, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner la CPAM à régler à Madame [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir que les avis des deux [5] convergeaient sur le constat d’une absence de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de désigner un troisième CRRMP, ce qui n’était pas prévu par les textes. Elle a également soutenu que Madame [S] ne rapportait la preuve que sa pathologie avait un lien exclusif avec son exposition professionnelle.
En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
- Rejeter la demande de Madame [C] [S] de saisir un 3ème CRRMP ;
Rejeter la demande de Madame [C] [S] de considérer l’existence du lien entre la maladie et son travail habituel et considérer que peut être accordée dans le cadre de la législation professionnelle la prise en charge de la maladie ;Entériner les deux avis des CRRMP des 15 février 2024 et 26 septembre 2025 ;Confirmer le refus de prise en charge du titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Madame [C] [S] ;Rejeter le recours présenté par Madame [C] [S], comme mal fondé ;Condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens ;Condamner Madame [C] [S] à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP
Selon l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Selon l'article D.461-30 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
En l’espèce, Madame [S] a déclaré une rhizatrose, une pathologie qui n’est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle et nécessite donc l’avis favorable d’un CRRMP pour être reconnue en tant que maladie professionnelle. Dans le cadre de sa demande initiale de reconnaissance de sa pathologie, le [5] d’Occitanie a étudié son dossier et rendu un avis défavorable.
Madame [S] a ensuite exercé un recours gracieux puis un recours judiciaire, dans le cadre duquel le tribunal a désigné un second [5], le [4], qui a également produit un avis défavorable.
Elle considère que le [4] a mal apprécié sa situation, en considérant, de façon erronée, qu’elle travaillait comme « hôtesse d’accueil » et non comme vendeuse de tissus, et sollicite à ce titre que son dossier soit examiné par un troisième [5].
La CPAM de l’Aveyron conteste cette demande, au motif que les deux CRRMP ayant statué dans le même sens, le recours à un troisième [5] n’était pas justifié.
En l’espèce, il est indiqué dans l’avis motivé du [4] que le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance maladie professionnelle présentée par la victime, du certificat médical de son médecin traitant, du rapport circonstancié de son employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La demande de reconnaissance initiale de maladie professionnelle datée du 7 août 2023 a été versée au dossier, il y est mentionné que Madame [S] travaille comme vendeuse de tissus pour le magasin LA FOIRE AUX TISSUS et qu’elle effectue des « manipulations de tissus et toiles cirées, coupes, etc… mouvements répétitifs sur charges lourdes ».
Les autres pièces étudiées par le [4] ne sont pas au dossier. Néanmoins, le [5] ayant consulté le rapport circonstancié de l’employeur, il a nécessairement eu connaissance du fait que Madame [S] travaillait pour le magasin LA FOIRE AUX TISSUS. L'employeur y a d'ailleurs précisé que Madame [S] était vendeuse et qu'elle devait manipuler tous les jours des rouleaux de tissus et de toile cirée lourd. Le [4] disposait donc des éléments relatifs à la situation professionnelle de Madame [S]. Il a en conséquence eu connaissance de sa profession exacte et pu apprécier sa pathologie au regard de cette activité.
Il en résulte que Madame [S] sera déboutée de sa demande de désignation d’un troisième [5].
2) Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [S]
L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même Code que le [5] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
L’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale prévoit que le comité régional est composé d’un médecin-conseil régional, d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de maladies professionnelles.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [S] étant hors tableau, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]) d’Occitanie qui a un émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif qu’il n’existait pas d’arguments suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Dans son avis en date du 15 février 2024, la [6] a conclu que : « Les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et pathologies dégénératives des mains ne permettent pas de retenir un faisceau d’arguments suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre l’arthrose de la première articulation carpo métacarpienne et les éléments d’exposition présents dans le dossier. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Suite au recours judiciaire exercé par Madame [S], le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la saisine du [7] de la Loire. Ce second CRRMP a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [S] et conclu : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [5]. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [S] conteste les conclusions des CRRMP et produit notamment un certificat médical établi le 5 mars 2025 par le docteur [G] [Q], chirurgien de la main, et selon lequel les rhizarthroses bilatérales de Madame [S] sont en lien avec sa pratique professionnelle.
Toutefois, docteur [Q] se contente d'affirmer l'existence d'un lien de causalité qui existerait entre la pathologie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle, sans le démontrer. Ce certificat médical est en contradiction avec les avis de deux CRRMP, chacun composés d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de maladies professionnelles.
Il en résulte que Madame [S], qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle, sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce Madame [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] succombant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de saisine d’un troisième CRRMP ;
Déboute Madame [C] [S] de la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
Confirme les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des 15 février 2024 et 26 septembre 2025 ;
Condamne Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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