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TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 24/00156


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Date
16/01/2026
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91b384f14adac9ce02a3

Texte de la décision

6,977 caractères

MINUTE N° : 26/00016
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBRO
AFFAIRE : [Z] [V] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d’ALBI,

DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [G], en vertu d’un pouvoir régulier,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [Z] [V] a sollicité par entente préalable du 8 février 2024, adressée au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron, la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique, modèle « VPH, ELECTRIQUE, LAZELEC, MOBILE DREAM MODEL MD TT », suite à une prescription du 30 janvier 2024 établie par le docteur [R] [I].

Le 16 février 2024, la CPAM de l’Aveyron a émis un refus de prise en charge. En contestation de cette décision, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier réceptionné le 17 avril 2023.Par décision en date du 15 octobre 2024, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [V] et confirmé la décision de la CPAM de l’Aveyron.

Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 6 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à plusieurs reprises, avant d’être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] n’a pas comparu à l’audience, à laquelle il n’était pas représenté.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soutenu que la prise en charge du fauteuil était soumise à au respect cumulatif de prérequis énoncés dans une liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie (fiche LPP) et que l’assuré devait fournir un certificat du médecin attestant:
de l’adéquation du véhicule au handicap de la personne,du besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l’extérieurdu fait que l’environnement de vie sociale de la personne lui impose de longs trajets en milieu ruralque les capacités de la personne lui permettent d’en assurer la maîtrise.
Elle a expliqué que Monsieur [V] n’avait pas transmis au service médical de précision sur son projet de vie justifiant sa demande.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la CRA en date du 15 octobre 2024 et de rejeter le recours de Monsieur [V] comme mal fondé.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur le fond

La liste des produits et des prestations mentionne concernant le fauteuil électrique LAZELEC Mobile Dream :
« Pour être éligible à un tel véhicule, les conditions suivantes doivent être respectées :
la personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise de [2] (version 2016), c'est-à-dire :avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise sans aide technique à la posture,pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité,avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil,avoir les capacités notamment visuelles, nécessaires à l'utilisation de [2] (version 2016) en sécurité ;son environnement de vie doit être compatible avec l'utilisation de [2] (version 2016) ;elle doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge de [2] (version 2016).
Ces points doivent être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation. La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.
Ce certificat :
atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne ;atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose de longs trajets en milieu rural ;précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise.. »
La CPAM produit l'avis du service médical, qui indique :
« ce fauteuil s'apparente à un quad adapté pour aller sur les chemins et faire du tout terrain (franchissement d'obstacles), ce qui n'est pas précisé dans les demandes d'entente préalable. Ce fauteuil, qui est cumulable avec les autres fauteuils roulants électriques, est prévu uniquement pour faire des sorties extérieures en milieu rural sur chemin avec franchissement d'obstacles. »

En l'espèce, Monsieur [V], qui n'a pas comparu à l'audience, qui n'était pas représenté et qui n'a fait parvenir au tribunal aucune demande de dispense de comparution, n'apporte pas la preuve que sa demande, relative à ce modèle précis de fauteuil roulant permettant de rouler sur de longues distances en milieu rural, est rendue nécessaire par son environnement de vie. En conséquence, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l'achat d'un fauteuil électrique LAZELEC Mobile Dream.

2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] qui succombe, doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de l'achat d'un fauteuil électrique LAZELEC Mobile Dream ;

Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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