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TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91c384f14adac9ce031e

Texte de la décision

19,989 caractères

MINUTE N° : 26/00019
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF3D
AFFAIRE : Etablissement EHPAD [Etablissement 1] Organisme C.P.A.M. DE [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement EHPAD [Etablissement 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,

DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [Y], en vertu d’un pouvoir régulier,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Madame [W] [L], salariée de l’EHPAD [Etablissement 2] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident du travail le 5 mars 2022. La déclaration d’accident du travail indiquait : « en mettant des bas de contention à un résident, l’agent a senti une douleur dans la jambe gauche ». Le certificat médical initial daté du 5 mars 2020 indiquait : « lombo sciatique gauche ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, au titre de la législation professionnelle du 5 mars 2020 au 21 septembre 2020, soit pendant 201 jours.

Le 26 septembre 2024, l’EHPAD [Etablissement 2] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée.

La [2] n’ayant pas répondu à ce recours dans un délai de quatre mois, l’EHPAD [Etablissement 2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 25 mars 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître DUVAL, l’EHPAD [Etablissement 2] a soutenu qu’il ressortait des éléments médicaux produits que [W] [L] avait été apte à reprendre le travail plus précocement. Au soutien de ses prétentions, il a rappelé que son médecin consultant avait considéré qu’aucun élément clinique ne permettait de confirmer le diagnostic de lombosciatique gauche, que le service du contrôle médical n’avait pas consulté le service de la médecine du travail pour apprécier le retentissement professionnel de la lésion et qu’il n’avait réalisé aucun examen clinique de l’assurée. Ce médecin consultant a donc considéré que la lésion de [W] [L] consistait en une lombalgie commune en présence d’un état pathologique antérieur évolué et qu’elle avait donc été apte à reprendre le travail au terme d’une convalescence de 120 jours.

L’EHPAD [Etablissement 2] a soutenu que des référentiels médicaux relatifs à la lombalgie existaient et prévoyaient un arrêt de travail dont la durée était comprise entre 1 et 3 mois. Il a contesté l’argument de la CPAM de l’Aveyron selon lequel les lésions survenues jusqu’à la date de consolidation étaient présumées imputables au sinistre, en rappelant que l’imputabilité des lésions n’était pas une condition suffisante à l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et que les prescriptions de repos devaient renvoyer à une incapacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle.

L’EHPAD [Etablissement 2] a finalement indiqué qu’il existait un différend d’ordre médical avec la CPAM de l’Aveyron, qui pourrait donner lui à la désignation d’un médecin expert.

En conséquence, l’EHPAD [Etablissement 2] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêt de travail dont a bénéficié Madame [L] suite au sinistre dont elle a été victime le 5 mars 2020, à titre subsidiaire,
- à titre subsidiaire, de constater, en l’absence de preuve contraire, que madame [L] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 5 juillet 2020 au plus tard ;
Lui déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail exprimée en jours d’arrêt de travail dont elle a bénéficié au-delà du 5 juillet 2020 ;à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d’expertise.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que la présomption d’imputabilité au travail d’un accident couvrait l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation.

Elle a soutenu que si l’employeur pouvait combattre la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien avec l’accident du travail, la simple disproportion de la durée des arrêts de travail n’était pas de nature à introduire un doute sérieux quant à l’origine professionnelle des arrêts de travail. Elle a considéré que l’EHPAD [Etablissement 2] n’apportait aucun élément de nature à mettre en doute médicalement la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée, en invoquant simplement le barème indicatif des arrêts de travail en matière de traumatologie. De son côté, la CPAM de l’Aveyron a considéré que Madame [L] s’était vue dispenser de nombreux soin en rapport avec la pathologie déclarée et que les soins s’étaient poursuivis pendant toute la période prescrite.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la [2] en date du 5 décembre 2024, de déclarer opposable à l’EHPAD [Etablissement 2] les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 21 septembre 2020 et de condamner l’EHPAD [Etablissement 2] aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, l’EHPAD [Etablissement 2] a saisi la [2] dans les deux mois suivants la fin de la prise en charge des arrêts de travail par sa salariée. Elle affirme ne pas avoir eu de réponse de la [2] dans les quatre mois suivant sa saisine et avoir donc considéré que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite. Elle a donc saisi le pôle social dans les deux mois suivant ce rejet implicite.

La CPAM de l’Aveyron affirme que la [2] s’est prononcée dans une décision du 5 décembre 2024, dans laquelle elle a rejeté le recours de l’EHPAD [Etablissement 2]. Pour autant, cette décision, et sa notification, ne sont pas versées au dossier.

Il en résulte que le recours de l’EHPAD [Etablissement 2] est recevable.

2) Sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du Madame [L] au-delà du 5 juillet 2020 et sur la demande d’expertise médicale

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.

La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ».

Cette présomption s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Elle est opposable à l'employeur sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur, qui peut la renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail. Ainsi, il peut exister une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ex : arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, Cour de cassation, civ. 2, 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26933).

Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, l’établissement EHPAD [Etablissement 2], fait valoir qu’aucun élément clinique ne permet de confirmer le diagnostic de lombosciatique gauche et que la lésion présentée par Madame [L] s’apparentait donc à une lombalgie commune en présence d’un état pathologique antérieur évolué. Il soutient que les référentiels médicaux relatifs à la lombalgie prévoient un arrêt de travail dont la durée est comprise entre 1 et 3 mois et que les arrêts de travail prescrits à sa salariée au-delà de cette durée ne pouvaient lui être opposables.

Au soutien de ses prétentions, il produit un avis du docteur [S] [U], médecin consultant. Dans ses conclusions, le docteur [U] relève que le service médical de la CPAM de l’Aveyron n’a pas pris contact avec le médecin du service de santé au travail aux fins d’envisager une reprise du travail à un poste adapté à la salariée. Il note que l’assurée présente une surcharge pondérale proche de l’obésité sévère ainsi qu’un état dépressif et relève qu’ « aucune description ni allégation ne permet de décrire ni les conditions, ni un effort de levage ou de poussée ».

Il ajoute : « La notion de lombosciatique impose la description d’un territoire radiculaire niveau L5 ou niveau S1 imposant une confirmation par contrôle EMG, ce qui n’est pas présenté pour le dossier en référence. L’imagerie médicale en IRM du 27/07/2020 confirme elle aussi un état pathologique antérieur certain évoluant pour son propre compte : « remaniements arthrosiques postérieurs étagés avec discopathie dégénérative et minime protrusion discale L4-S5 sans signe de souffrance radiculaire ». A distance il n’a pas été proposé de tests thérapeutiques à type d’infiltration. Qui plus est, à distance aussi et au stade de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 20/08/2020 en l’absence de considération déficitaire rachidienne en mobilité et en l’absence de troubles de la marche, cela permet bien de ne considérer qu’un « simple tableau de lombalgie commune » ».

Il précise : « selon les données acquises et actualisées de la science, il s’agit donc cliniquement d’une lombalgie commune. A ce titre, les barèmes habituellement consultés (HAS, Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, les propositions de l’INRS, comparées aux données du GIDOC (gestion informatisée des dommages corporels), qui dans ce cas précis sont tous trois concordants, tout en tenant compte des spécificités cliniques, professionnelles ou extraprofessionnelles, pour ne retenir que 30 jours en IJ/AT pour la consolidation. Une prolongation jusqu’à 60 jours en IJ/AT pourrait à la limite être accordée pour prendre en compte une approche psychosomatique complémentaire. »

Il conclut son rapport en expliquant : « Il faut donc reconnaître une simple lombalgie commune sur état antérieur, liée à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte […] il plaira donc à la [2], voire au pôle santé du tribunal judiciaire, reconsidérer le quantum initialement de 201 jours accordés à Madame [L] [W] en relation avec l’accident de travail référencé en date du °5/°3/20202, en s’alignant sur les barèmes habituellement consultés […] pour ne retenir que 60 jours, au maximum jusqu’à 120 jours à titre compassionnel pour tenir compte d’éventuelles contingences professionnelles ou personnelles […] ».

L’EHPAD [Etablissement 2] produit également le Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, du docteur [N] [T]. L’entrée relative à la lombalgie indique : « Les lombalgies post-traumatiques ont une durée variable dans laquelle l’incidence professionnelle est très importante. Il est impératif de rechercher un état antérieur, manifeste ou masqué, pour faire la part de ce qui revient à la maladie et à l’accident. On peut dire qu’une lombalgie ne nécessitant qu’un traitement médical simple dure en moyenne 1 mois ; les lombalgies traumatiques pures, persistances, sans signes neurologiques durent 3 mois environs. Dans les formes prolongées, on peut retrouver des facteurs névrotiques ou la recherche de bénéfices secondaires en fonction de l’importance de l’indemnisation ».

La CPAM de l’Aveyron conteste ces conclusions. Elle produit le certificat médical initial d’arrêt de travail, établi par le docteur [D] [V], qui a posé le diagnostic de la lombo-sciatique gauche. Elle produit également la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), dans sa partie relative aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, relative à la prise en charge des soins de kinésithérapie.

      Il en résulte qu’il existe un différend de nature médicale entre les conclusions du médecin prescripteur de l’arrêt de travail, le docteur [V], qui a conclu à une lombo-sciatique, le service médical de la CPAM de l’Aveyron, qui a considéré que les soins dont bénéficiait Madame [L] devaient être pris en charge jusqu’au 21 septembre 2020 et le docteur [U], médecin consultant de l’EHPAD [Etablissement 2], qui considère que la lésion de la salariée correspondait à une lombalgie commune ne nécessitant que 60 à 120 jours de soins, et de prise en charge au titre de l’accident du travail.

En conséquence, il y a eu lieu d’ordonner une mesure d’expertise, aux fins de déterminer la nature de la lésion de Madame [L] suite à son accident du 5 mars 2020, et la durée de soins y afférent.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce une mesure d’expertise étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de l’établissement EHPAD [Etablissement 2], contre la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail de [W] [L] jusqu’au 21 septembre 2020 ;

Ordonne avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièce ;

Désigne le docteur [H] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 1], afin d'y procéder ;

Donne à l'expert la mission suivante :
Convoquer les parties à ses opérations d'expertise ;Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Madame [W] [O] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesquelles devront lui être communiquées par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;Indiquer si Madame [W] [O] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’influer sur sa lésion du 5 mars 2020 et la durée de prise en charge de celle-ci ;Préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident ;Dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de l'accident en cause ;Dans l'affirmative, fixer la durée de l'arrêt de travail de Madame [W] [O] en rapport avec cet état pathologique antérieur ;Déterminer la durée de l'arrêt de travail de Madame [W] [O] ayant un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 5 mars 2020 ;Fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail déclaré par Madame [W] [O], indépendamment du rôle de l'état antérieur ;Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ;
Rappelle qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;

Rappelle également qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 du même Code ayant fondé sa décision au médecin mandaté par l’employeur ; 

Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; 

Dit que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ; 

Désigne la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ; 

Dit que l’établissement EHPAD [Etablissement 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; 

Réserve en l’état les autres demandes des parties ; 

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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