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TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00088


Vérifier : TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91c884f14adac9ce033d

Texte de la décision

16,351 caractères

MINUTE N° : 26/00020
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGOB
AFFAIRE : Organisme URSSAF LANGUEDOC-[Localité 1] C/ [P] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF LANGUEDOC-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’Aveyron,

DEFENDEUR

M. [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [P] [Y] a été affilié à l’l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Languedoc-[Localité 1] en qualité de co-gérant de la SARL [1] du 23 mars 2017 au 30 mars 2019. A ce titre il était redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.

A défaut du règlement de cotisation obligatoires à la date limite fixée, plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [Y], pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

En l'absence de paiement dans les délais impartis, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a émis une contrainte, le 23 avril 2019, signifiée à Monsieur [Y] par exploit d’huissier le 9 mars 2019.

Le 27 mai 2019, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à contrainte. Par décision en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rodez. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'URSSAF de Languedoc-[Localité 1] a soutenu que le recours de Monsieur [Y] était irrecevable car introduit en dehors du délai de quinze jours.

Sur le fond, elle a expliqué que Monsieur [Y] relevait du régime des indépendants en sa qualité de co-gérant de la SARL [1]. Elle a précisé qu’à défaut dé communication de ses revenus de la part du cotisant, elle avait calculé le montant de ses cotisations sur la base d’une assiette forfaitaire.

En conséquence, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer le recours de Monsieur [Y] irrecevable pour avoir été formé hors du délai de 15 jours, dire que la contrainte datée du 23/04/2019 a acquis tous les effets d’un jugement, valider la contrainte du 23 avril 2019, pour son montant ramené à 766 euros (dont 721 euros de cotisations et 45 euros de majorations de retard), condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme globale de 766 euros ainsi qu'aux majorations de retard jusqu’à complet paiement, aux frais de recouvrements forcés et aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience, Monsieur [Y] a soutenu qu’il n’avait pas reçu la contrainte car celle-ci avait été adressée à la société [2] et pas à lui directement. Il a expliqué qu’il résidait au sein de cette manade, mais qu'il n’avait aucune part dans la gestion de son activité et qu’il existait donc une erreur dans la signification de la contrainte litigieuse.

En conséquence, Monsieur [Y] a sollicité l’annulation de la contrainte.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

 Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Il résulte des dispositions de l’article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte n°91700000126019267700606595890648 a été délivrée me 23 avril 2019 et signifiée par voie d’huissier. L’acte de signification est daté du 19 mai 2019.

L’URSSAF de Languedoc [Localité 1] soutient que Monsieur [Y] a introduit sans recours dans un délai supérieur à quinze jours après la signification de la contrainte.

De son côté, Monsieur [Y] explique qu’il ne s’est pas vu signifier la contrainte, car l’acte de signification comprend une erreur, en le désignant comme « exerçant sous l’enseigne [Q] [U] ». Il précise qu’il habitait dans l’enceinte de cette manade mais qu’il n’y a jamais travaillé, puisqu’il était à ce moment gérant de la société [1].

Un procès-verbal de recherches est versé au dossier, qui mentionne : « Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. » Ce même procès-verbal indique que l’huissier de justice a procédé à une enquête auprès du voisinage, une interrogation de l’annuaire électronique et du registre du commerce des sociétés. Il a résulté de cette enquête que le nom de Monsieur [Y] ne « figurait nulle part » et qu’il était inconnu des voisins.

Il apparaît effectivement que l’acte de signification de la contrainte est adressé à : « Monsieur [Y] [P] [O], exerçant sous l’enseigne [2], [3]. PARCS D’ATTRACT, né le 22/01/1967 à [Localité 2], demeurant ([Localité 3][Adresse 3]. »

Dès lors, l’acte de signification est nul, et il ne peut donc être reproché à Monsieur [Y], qui a formé opposition à contrainte par courrier motivé daté du 29 mai 2019 d’avoir formé opposition à la contrainte litigieuse hors délai. En conséquence, son opposition à contrainte est recevable.

2. Sur la régularité de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par voie d’huissier incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même Code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

Enfin, il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
. la contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ. 2, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-13.134, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-20.386, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796, Civ. 2, 21 juin 2018 pourvoi n° 17-16.560).
elle doivent préciser la cause la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et ce à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2, 14 février 2019, pourvoi n°17-31.796, Civ. 2, 4 avril 2018 pourvoi n°17-15.094, Civ. 2, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20.433).les juges du fond doivent préciser en quoi la mise en demeure ou la contrainte, dont la régularité est contestée, répond aux exigences de motivation (Civ. 2, 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189, Civ. 2, 12 février 2015, pourvoi n°13-27.102, Civ. 2, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-16.502).il n’est pas nécessaire que la contrainte contienne elle-même tous ces renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant (Civ. 2, 18 février 2021, pourvois n°19-23.649 et 19-23.650, Civ. 2, 16 juillet 2020, pourvoi n°19-15.523, Civ. 2, 13 février 2020, pourvoi n°18-25.735, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-22.089, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796)
Le Cour d’appel de [Localité 4] juge que l'éventuelle nullité de l'acte de signification de la contrainte n'est pas de nature à invalider la contrainte elle-même et n'a de sanction que le fait de ne pas faire courir les délais de recours à son encontre (CA [Localité 4], pôle 6, ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/05199 et 21/05205, 2 arrêts).

En l’espèce, Monsieur [Y] a reçu trois mises en demeure de l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] en sa qualité de co-gérant de la SARL [1] :
- Une mise en demeure n°2C14230118077, datée du 9 janvier 2019, pour des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, des majorations et pénalités, portant sur le 4ème trimestre 2018, pour un montant de 20 993 euros. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 15 janvier 2019 ;
Une mise en demeure n°2C13682791531, datée du 26 juillet 2018, pour des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, des majorations et pénalités, portant sur le 2ème trimestre 2018, pour un montant de 817 euros. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 juillet 2018 ;Une mise en demeure n°2C13686153687, datée du 27 septembre 2018, pour des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, des majorations et pénalités, portant sur le 3ème trimestre 2018, pour un montant de 817 euros. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 21 octobre 2018.
Ces mises en demeure précisant la cause, la nature des sommes réclamées et le montant dû par Monsieur [Y], elles sont dès lors valables. L'URSSAF de Languedoc-[Localité 1] produit par ailleurs les accusés de réception de ces mises en demeure.

En l’absence de paiement de Monsieur [Y] dans le délai d’un mois suite à l’envoi des mises en demeure, c’est à juste titre que l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] a considéré que ces mises en demeure étaient restées sans effet et qu’elle pouvait alors délivrer une contrainte.

La contrainte délivrée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées a été signifiée par commissaire de justice par acte en date du 19 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans permettant son émission. Elle fait référence à la mise en demeure qui l’a précédée, et mentionne les sommes dues par le débiteur. Pour autant, il apparaît que l’acte de signification comprend une erreur matérielle, en désignant Monsieur [Y] comme « exerçant sous l’enseigne [A] [U] » alors qu’il n’était pas gérant de cette manade, qui se trouvait au même endroit que son lieu de résidence, mais qu’il était gérant d’une autre société, cet acte est donc nul.

Pour autant, la nullité de l’acte de signification n’entraîne pas l’invalidation de la contrainte, qui précise sa nature, contrainte, sa cause, le non-paiement des cotisations et contributions sociales et les majorations de retard, ainsi que son montant, à savoir 22 627 euros.

Il en résulte que la contrainte, régulière en sa forme, sera validée.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l’URSSAF de du Languedoc-[Localité 1] explique que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2018. Elle explique que Monsieur [Y] avait déclaré 0 euros au titre des revenus tirés de son activité de co-gérant de la société [1]. L’organisme social a donc calculé la réglementation en vigueur et calculé les cotisations sociales dues sur la base d’une assiette minimale obligatoire. Elle ajoute que suite à une déclaration de revenus intervenue en septembre 2020, elle a recalculé le montant des cotisations sociales 2018, ce qui a ramené le montant dû à 766 euros, dont 721 euros de cotisations et 45 euros de majorations de retard.

Monsieur [Y] ne conteste pas avoir bien été co-gérant de cette société. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de l'URSSAF, qui se basent sur une assiette minimale.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise pour le montant de 766 euros.

4. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   

  En l'espèce, Monsieur [Y], qui succombe, sera tenu aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement forcé.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant ramené à la somme de 766 euros (sept-cent-soixante-six euros) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’URSSAF du Languedoc-[Localité 1] la somme de 766 euros (sept-cent-soixante-six euros) sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.    
 
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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