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TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00145


Vérifier : TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91d484f14adac9ce0395

Texte de la décision

20,575 caractères

MINUTE N° : 26/00023
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIBP
AFFAIRE : [C] [J] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Q], en vertu d’un pouvoir régulier,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article [V] 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [C] [J] est salarié au sein de la société [2] en qualité de chauffeur poids-lourds. Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2024 et a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron un certificat médical initial daté du 2 décembre 2024 et mentionnant « G# traumatisme pied G ».

Le 9 décembre 2024, la CPAM de l’Aveyron a reçu la déclaration d’accident du travail, émise par l’employeur et relatant les faits suivants : « En voulant mettre la cuve sur le transpalette ce dernier s’est bloqué dans une fissure au niveau du sol et en le tirant avec le recul le pied gauche n’a pas bougé et le transpalette est venu se positionner sur le pied du salarié ».

Le 23 décembre 2024, la CPAM de l’Aveyron a diligenté une enquête administrative puis, le 4 mars 2025, elle a notifié un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.

En contestation de cette décision, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier en date du 28 mars 2025, qui a rejeté sa demande par décision en date du 13 mai 2025.

Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 11 juillet 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître BESSIERE, Monsieur [J] a soutenu qu’il avait bien été victime d’un accident du travail. Il a fait valoir que la CPAM de l’Aveyron ne pouvait se baser sur la seule absence de témoins pour justifier son refus de l’indemniser, qu’il avait averti son employeur de la survenance de l’accident et que sa lésion avait été médicalement constatée le jour même de sa survenance.

Il a contesté les arguments de la CPAM de l’Aveyron selon lesquels l’employeur n’avait pas reconnu la lésion, en soutenant que son employeur n’avait pas les compétences médicales pour reconnaître la lésion, que cette reconnaissance n’était pas prévue pas les dispositions du code de la sécurité sociale et que son employeur ayant adressé à la CPAM de l’Aveyron la déclaration d’accident du travail, il avait ainsi reconnu la lésion. Il a également contesté l’argument de la CPAM de l’Aveyron selon lequel il n’aurait pas porté ses chaussures de sécurité, en rappelant que le port ou non de ces chaussures était sans lien avec la matérialité des faits, et que son employeur n’avait eu de cesse de changer d’avis sur cette question, avant de finalement reconnaître par courrier qu’il portait cet équipement.

Il a soutenu que la CPAM de l’Aveyron et la société [2] faisaient preuve de mauvaise foi en contestant le caractère professionnel de son accident. En conséquence, Monsieur [J] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de juger son recours recevable, de constater que l’accident ton il a été victime relève de la législation professionnelle, d'infirmer la décision de refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du 2 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle, d'ordonner à la CPAM de l’Aveyron d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires, et de condamner la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir que la société [2] avait émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [J]. Elle a également soutenu que le médecin traitant de Monsieur [J] n’étant pas présent sur les lieux et qu’ayant établi le certificat médical sur les seules déclarations de son patient, celui-ci ne pouvait suffire à rapporter la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail. La CPAM de l’Aveyron a indiqué que seules les allégations de Monsieur [J] venaient attester de la réalité des faits et qu’aucun élément objectif ne les corroboraient et qu’il avait terminé sa journée de travail.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la CRA qui a rejeté la demande de Monsieur [J], de rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de condamner Monsieur [J] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [J] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la décision de la CPAM de l’Aveyron et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la reconnaissance du l’accident du travail

L'article [V] 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

De façon constante, la Cour de cassation considère que constitue un accident du travail « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ».

Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
. un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
une lésion corporelle,. un fait lié au travail.

Il revient au salarié, victime, d'établir par tous moyens, mais autrement que par ses propres affirmations, la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail.

Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, il en résulte une présomption d'imputabilité de l'accident au travail : toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Le salarié n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur.

La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ».

Toutefois, la Cour de cassation estime que la présomption d’imputabilité ne joue pas lorsque la lésion est constatée plusieurs jours après le fait accidentel sans qu’il y ait eu continuité des symptômes et des soins.

Par ailleurs, cette présomption ne dispense pas le salarié victime de prouver, par des indices objectifs, que la lésion corporelle dont il souffre est liée à son travail, la jurisprudence rappelant qu’« il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ».

Il faut donc que les déclarations de l’intéressé soient :
. « corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident » (Cass. soc. 18 mars 1987, pourvoi n° 85-11.866 ; Cass. soc. 18 oct. 2005, pourvoi n° 04-30.352 ; Cass. soc. 19 janv. 2006, pourvoi n° 04-30.599)
par un certificat médical délivré le jour même de l’accident (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2006, pourvoi n° 04-30.718 ; Cass. Civ. 2Ème, 8 janv. 2009, pourvoi n° 07-20.506)ou encore par une déclaration immédiate faite à un responsable de l’entreprise suivie d’un constat médical immédiat (Cass. civ. 2ème, 22 janv. 2009, pourvoi n° 07-21.726).
La Cour de cassation estime qu'il appartient aux magistrats du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen. Ces décisions font néanmoins l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation, qui a pu indiquer dans certains cas d'espèce :
. « attendu que l'arrêt retient que M. [V] a, par téléphone, informé son employeur le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 qu'il venait de se blesser à la cheville gauche ; que la société M. a, le lendemain, adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail portant ces mentions : siège des lésions : cheville gauche , circonstances détaillées de l'accident : M. [V] a garé son véhicule le long du quai, il est tombé entre le quai et son véhicule … accident constaté le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 ; que le certificat médical initial d'accident du travail, adressé à la caisse, a été établi le 14 octobre 2004 et mentionne : traumatisme du pied gauche, pied coincé entre deux palettes, mécanisme, douleur au regard du cuboïde - douleur modérée, pas de lésions osseuses à la radio ; qu'il est encore établi que M. [V], qui bénéficiait au regard du certificat initial d'un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre, s'est à nouveau présenté aux urgences de l'hôpital le 22 octobre, en se plaignant des suites de l'accident et qu'une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche a été constatée ; que cette proximité dans le temps, ajoutée au fait que le même service a pris en charge M. [V] le 14 puis le 22 octobre, en mentionnant très clairement sur le certificat médical du 22 octobre qu'il s'agissait d'un accident du travail, avec pour première date de constatation médicale le 14 octobre, établit l'origine professionnelle de la lésion au pied gauche finalement apparue dans sa totalité, soit une fracture osseuse ; qu'il y a donc cohérence entre les déclarations de M. [V], la déclaration d'accident du travail dressée par l'employeur et les pièces médicales ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ; »

« Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement, sans contradiction ni dénaturation, la valeur des éléments de preuve à elle soumis la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'à raison de l'enchaînement logique des faits et des démarches consécutives de l'employeur, la caisse disposait de présomptions suffisantes pour prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; »
En l’espèce, Monsieur [J] explique que l’accident s’est produit alors qu’il devait effectuer l’enlèvement d’une cuve chez un client : le transpalette s’est coincé dans une fissure du sol et, alors qu’il essayait de le décoincer, celui-ci est revenu subitement et est tombé sur son pied gauche. Il précise que comme il s’agissait de son dernier client, il a pris sur lui de rapporter son camion au dépôt de son employeur. Il soutient avoir prévenu immédiatement son employeur de l’accident et a consulté son médecin, le docteur [K] le jour même.

Il n’est pas contesté que Monsieur [J] exerce la profession de chauffeur poids-lourds, qu’il travaille donc seul et qu’il n’existe en conséquence aucun témoin direct de son accident.

La déclaration d’accident du travail en date du 9 décembre 2024 indique les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [J] : « En voulant mettre la cuve sur le transpalette ce dernier s’est bloqué dans une fissure au niveau du sol et en le tirant avec le recul le pied gauche n’a pas bougé et le transpalette est venu se positionner sur le pied du salarié. »

Il résulte des pièces du dossier que la société [2], qui n’avait pas émis de réserves dans la déclaration d’accident du travail a néanmoins adressé un courrier à la CPAM de l’Aveyron, daté du 9 décembre 2024, pour lui faire part de ses réserves. Elle indique : « Monsieur [J] [C] dit s’être blessé le 2 décembre 2024 lors d’une manipulation avec un transpalette. Il n’y a pas de témoin pour attester des faits. De plus Monsieur [J] [C] a reçu une dotation de chaussures de sécurité avec protection métatarses dont la coque est testée sur sa capacité à absorber des chocs et pour protéger une zone plus large du pied. Au regard de cet élément, nous émettons des doutes sur le fait que Monsieur [J] [C] portait bien ses chaussures de sécurité ce jour-là […]. »

La CPAM de l’Aveyron produit les éléments de son enquête administrative. Dans son questionnaire, Monsieur [J] a répondu aux réserves émises par son employeur en expliquant qu’il a toujours porté ses chaussures de sécurité « sans exception ». Il propose à la CPAM de l’Aveyron de contacter Madame [A] [H], de la société [3] pour confirmation et propose également d’envoyer des photographies des chaussures portées le jour de l’accident. Il indiqué également que sa conjointe et son médecin sont en capacité de décrire son état de santé dans un temps proche de l’accident.

Monsieur [J] produit également :
- Un mail de Madame [A] [H], daté du 2 décembre 2024 à 11h57, informant les personnes concernées de l’accident de Monsieur [J] : « Je viens d’avoir l’appel de [C] [J] (Chauffeur [R]-remplaçant de [F]) qui s’est blessé avec le gerbeur. Il était chez le client [Z] Restauration à [Localité 1], le gerbeur s’est coincé dans une fissure et en forçant pour le décoincer, le gerbeur est venu d’un coup et est retombé sur son pied. C’était son dernier client, il a tout collecté, il ramène le camion au dépôt [R]. Il a RDV à 18h chez son médecin. A suivre […] »
La copie des données télétransmises par son médecin à la CPAM de l’Aveyron dans le cadre du certificat médical d’accident du travail, et dans lequel le docteur [K] constate un : « traumatisme pied G ».Une ordonnance du docteur [K] datée du 2 décembre 2024 prescrivant : « Radio pied gauche à bilan post douleur du gros orteil gauche suite à un trauma au travail » ;Une ordonnance du docteur [K] datée du 9 décembre 2025 prescrivant une radiographie de contrôle.Une capture d’écran des appels qu’il a passés le 2 décembre 2024, qui montrent qu’il a contacté son référent, le contact « [L] [T] [R] » à 11 heures 36, Madame [A] [H] à 11 heures 41, ainsi que sa compagne ;Des photographies de son pied montrant la lésion ;Des photographies de ses chaussures de sécurité ;Une photographie de la fissure dans laquelle il affirme que le transpalette s’est coincé.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Monsieur [J] a déclaré à son employeur la survenance de son accident le 2 décembre 2024 dès 11 heures 36, en contactant Monsieur [L] [M], son référent puis Madame [H], qui a elle-même adressé un e-mail aux personnes concernées dès 11 heures 57. Ces éléments indiquent également qu’il avait déjà contacté son médecin au moment de signaler l’accident à son employeur, puisque Madame [H] indique dans son mail que Monsieur [J] a rendez-vous chez son médecin à 18 heures. Ce même 2 décembre 2024, la lésion de Monsieur [J] a donc été médicalement constatée par le médecin, qui a prescrit des examens aux fins d’en suivre l’évolution.

Cette lésion au niveau du gros orteil gauche est cohérente au vu des circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [J]. Dès lors, et même en l’absence de témoin, le fait que Monsieur [J] ait prévenu rapidement ses responsables et qu'il ait fait objectiver médicalement sa lésion le jour même de l’accident, constituent un faisceau d’éléments suffisants pour retenir qu’un fait accidentel s’est bien produit au temps et au lieu du travail, et qu’il a entraîné une lésion.

En conséquence, l’accident dont a été victime [C] [J] le 2 décembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision ne saurait cependant être déclarée opposable à l'employeur de Monsieur [J], qui n'a pas été appelé à la cause, et dont les relations avec la CPAM sont indépendantes de celles de Monsieur [J] avec elle.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron succombant, elle sera condamnée aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la CPAM de l'Aveyron ne permet de faire obstacle à la demande formée par Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [C] [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 mai 2025 ;

Infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aveyron en date du 4 mars 2025 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 2 décembre 2024 ;

Infirme la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2025 ;

Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [J] le 2 décembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Renvoie Monsieur [C] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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