TJ 12202, 16 janv. 2026, RG 25/00153
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00024
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIB2
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEUR
M. [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l'audience du 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 15 juillet 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [C] [T] une contrainte n°7370000001894563200129648960164 établie le 9 juillet 2025, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 103 € au titre de la régularisation de l'année 2021.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance, étant dans l’impossibilité de justifier la régularité de la procédure de recouvrement.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [T] le 15 juillet 2025. Il a exercé un recours à son encontre le 22 juillet 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.
2) Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique qu’elle n’est pas en capacité de produite l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée à Monsieur [T] préalablement à la signification de la contrainte litigieuse. Elle fait savoir qu’elle souhaite se désister de l’instance.
Pour autant, la contrainte ayant l’effet d’un jugement, un désistement de l’organisme social l’ayant émise ne la prive pas de sa force exécutoire.
Dès lors, par application des dispositions légales précitées, et au vu du fait que l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’est pas en capacité de produire la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte litigieuse, il convient d’annuler cette contrainte.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce l’URSSAF de Midi-Pyrénées succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [T] à la contrainte établie le 9 juillet 2025 par l’URSSAF de Midi-Pyrénées et qui lui a été signifiée le 15 juillet 2025 pour un montant total de 103 € ;
Annule la contrainte établie le 9 juillet 2025 par l’URSSAF de Midi-Pyrénées et signifiée à Monsieur [C] [T] le 15 juillet 2025 pour un montant total de 103 € ;
Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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