TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 19/00216
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00031
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/00216 - N° Portalis DBWZ-W-B7D-CGAX
AFFAIRE : [O] [R] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DE [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [K], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [O] [R], affilié à la CPAM de l’Aveyron, a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2012 alors qu’il était travailleur intérimaire. Il a subi un traumatisme du genou droit. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron au titre de la législation professionnelle. Le 09 septembre 2015, il a présenté une rechute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron (CPAM) lui a notifié le 03 avril 2019 que son état de santé en rapport avec la rechute du 09 septembre 2015 de l’accident de travail du 25 juillet 2012 était consolidé à la date du 31 décembre 2018.
Monsieur [O] [R] a contesté cette décision et a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des articles L.141-1 et suivant et R.141-1 et suivant du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné, le docteur [I] [X], a confirmé la date de la consolidation au 31 décembre 2018. Il a également précisé que la prothèse du genou droit envisagée ne devait pas être prise en charge au titre de l’accident du 25 juillet 2012.
Monsieur [O] [R] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé, par décision du 18 juillet 2019 cet avis expertal.
La présente juridiction a été saisie. Dans son jugement du 25 mars 2022, elle a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [W] aux fins de déterminer la date de consolidation des séquelles de monsieur [O] [R]. Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [W]. L’expert a produit son complément d’expertise le 26 juin 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [N], Monsieur [R] a fait valoir que les praticiens qui l’avaient suivi considéraient qu’il n’existait aucun état antérieur au niveau de son genou droit. Il a considéré que le docteur [W] n’avait pas tenu compte de l’inexistence de cet état antérieur du genou droit, et donc que la mise en place d’une prothèse du genou ne pouvait être considérée sans lien avec son accident du travail. Il a soutenu qu’il existait des contradictions importantes entre le contenu de l’expertise complémentaire réalisée par le docteur [W] et les avis médicaux des médecins qui l’avaient suivi et que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 décembre 2018.
En conséquence, Monsieur [R] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de ne pas faire application de l’avis expertal complémentaire rendu par le docteur [W] en date du 26 juin 2025, de mettre en œuvre une nouvelle mesure expertale confiée à un médecin expert spécialiste en orthopédie traumatologique avec la même mission que celle qui avait été confiée au docteur [W], et de condamner la CPAM de l’Aveyron à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que Monsieur [R] souffrait d’un état antérieur, que l’ensemble des experts amenés à s’exprimer sur son dossier étaient unanimes, et qu'ils avaient confirmé qu’il s’agissait d’une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte et qui n’avait pas de lien causal avec l’événement accidentel du 25 juillet 2012. Elle a considéré qu’il n’y avait donc pas lieu de faire droit à une nouvelle demande d’expertise médicale.
En conséquence la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'entériner le rapport d’expertise du docteur [W], de confirmer que l’état de santé de Monsieur [O] [R], qui se trouvait en arrêt de travail, était consolidé à la date du 31 décembre 2018, de condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens, à rembourser tous les frais d’expertise et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R]
La consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisées définitivement, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et cela même s'il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 décembre 2018. Il conteste l’existence d’un état antérieur de son genou droit et considère que la pose d’une prothèse est en lien avec son accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] produit plusieurs éléments médicaux :
- Le rapport du Docteur [W] en date du 8 janvier 2024, aux termes duquel : « La date du 31 décembre ne peut être retenue comme date de consolidation de cette rechute du fait de l’avis de son chirurgien sur la nécessité de la mise en place d’une prothèse au niveau du genou droit. La date de consolidation qui doit être retenue par le tribunal pour la rechute du 9 septembre 2015 est la date de mise en place de la prothèse du genou droit. Cette date ne nous a pas été précisée dans le dossier médical mais a dû se produire entre juillet et août 2019. Monsieur [R] [O] doit nous fournir le compte-rendu opératoire de cette date d’intervention qui pourra être considérée comme la date de consolidation de cette rechute. »
Un rapport d’expertise du docteur [Y], médecin expert choisi en concertation avec la CPAM de l’Aveyron, aux termes duquel : « Il existe donc bien un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assure a été victime le 25/07/2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09/09/2015. Cela a justifié une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical, qui pourra être complété d’un traitement chirurgical en cas d’échec. »
Un compte-rendu opératoire du docteur [H] [F], relatif à la pose de la prothèse de genou droit en date du 21 septembre 2021 et un courrier du docteur [F] e, date du 23 septembre 2021, aux termes duquel : « L’intervention a consisté en un remplacement prothétique unicompartimental avec un bilan lésionnel, des lésions de chondropathie en zone portante fémorale qui étaient connues à l’arthroscanner grade 2/3 et qui ont été perforées à la mèche pour essayer de faire fibroser le cartilage ».
Un compte-rendu de consultation du docteur [J] [A], en date du 7 décembre 2021, qui indique : « Ce jour il existe encore des douleurs importantes au niveau de son genou. Pour rappel, ce patient a de lourds antécédents au niveau de son genou droit avec une entorse grave il y a plusieurs années ainsi qu’une méniscectomie interne. La prothèse fémoropatellaire n’a que partiellement résolu ces douleurs, ce qui avait été déjà dit par mon confrère le docteur [F] avant la mise en place de la prothèse […] » ;
Un avis du docteur [Y] en date du 21 juillet 2015 selon lequel : « Les lésions sont en rapport avec l’accident du travail du 27 juillet 2012, excluant toute atteinte articulaire d’origine rhumatismale […] » ;
Un avis du docteur [Y] en date du 26 décembre 2016, dans lequel elle certifie que Monsieur [R] n’a jamais subi aucune intervention sur son genou droit avant son accident du travail ;
Un certificat médical du docteur [M] en date du 11 février 2019 qui indique que l’état de santé de Monsieur [R] est le suivant :« Gonalgie très importante des deux genoux avec boiterie et nécessité de se déplacer avec des béquilles. A droite chondropathie majeure du genou droit en attente de traite chirurgical. Evoluant depuis 2012, traité par méniscectomie et lavage articulaire (2 interventions chirurgicales) avec douleur et impotence résiduelle depuis la première intervention. A gauche entorse du genou depuis 2 semaines, en cours d’exploration (IRM en attente) […] » ;
Un compte-rendu d’IMR du genou droit, en date du 5 août 2019, rédigé par le docteur [V], faisant état de : « Perte de substance méniscale du segment postérieur du ménisque médial pouvant être en rapport avec les antécédents de méniscectomie. Pas de fissuration instable. Chondropathie fémoropatellaire de grade III-IV prédominant sur le versant trochléaire. Epanchement intra-articulaire et synovite chronique. »
De son côté, la CPAM de l’Aveyron affirme que Monsieur [R] présentait un état antérieur connu et documenté. Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments :
L’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des soins médicaux (CCI) aux termes duquel : « Il résulte du rapport d’expertise des docteurs [Q] et [U] que Monsieur [R] présente une chondropathie rotulienne bilatérale sur une malformation congénitale des membres inférieurs représentée par une quadruple déformations avec strabisme rotulien à l’examen clinique. La chondropathie rotulienne bilatérale dont souffre Monsieur [R] n’est aucunement imputable à la prise en charge par le docteur [P], au CH de [Localité 1], disent les experts. Les experts affirment que les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, tant dans l’établissement du diagnostic, que dans le traitement par méniscectomie partielle interne […] ou dans la prise en charge post-chirurgicale. L’évolution de l’état de Monsieur [R] est en relation directe, certaine et exclusive avec la chondropathie fémoropatellaire bilatérale apparue initialement à droite et qui est maintenant symptomatique aussi à gauche. Il s’agit d’une malformation congénitale des membres inférieurs qui est sans rapport avec l’intervention en cause réalisée par le docteur [P] le 11 septembre 2012 au CH de [Localité 2] […] » ;
Un argumentaire du docteur [T], médecin-conseil de la CPAM, aux termes duquel : « Il existe une discordance lésionnelle patente entre les lésions décrites en 2012 et la lésion prise en charge par le professeur [D] en 2017. Les lésions présumées imputables au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2012 consistent en une méniscectomie interne partielle et une distension du ligament croisé antérieur du genou droit. Les certificats médicaux présentés en 2017 ne sont pas descriptifs d’une pathologie précise, directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 25 juillet 2012 mais font état d’une « pathologie destructive post traumatique du genou droit ». Les constats établis par le professeur [D] confirment un état pathologique évoluant pour son propre compte, indépendamment du tableau d’entorse initiale du genou droit. La littérature médicale impose devant une chondropathie au niveau de la gorge trochléenne de rechercher une dysplasie constitutionnelle. Dans le cas présent, il n’existe pas de concordance de mécanisme si l’on considère l’absence initiale de choix direct ou de luxation de la rotule […] » :
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [R], établi par le docteur [B] et qui relève « la découverte postérieure à l’accident du travail d’une affection rhumatologique indépendante évoluant pour son propre compte […] » ;
Un argumentaire du docteur [T], médecin-conseil de la CPAM, en date du 17 juillet 2019 et aux termes duquel : « Nous sommes confrontés à l’intrication d’une entorse du genou droit consolidée au plus tard le 15 décembre 2014 et d’un état antérieur non imputable à l’accident du travail qui évolue désormais pour son propre compte. La rechute au 9 septembre 2015 est consolidée au 31 décembre 2018 avec retour à l’état antérieur […] ».
Dans son rapport complémentaire d’expertise en date du 26 juin 2025, le docteur [W] a indiqué :
« Au vu du compte-rendu opératoire du 21 septembre 2021 et de la consultation du 23 septembre 2021 et du 7 décembre 2021, la mise en place de la prothèse fémoropatellaire n’est pas en rapport direct et certain avec la méniscectomie en relation avec l’accident du travail en date du 25 juillet 2012.
En effet, la dégénérescence chondropathique du genou droit qui a aussi été découverte sur le genou gauche confirme la non relation avec un traumatisme du genou droit en 2012 avec atteinte uniquement du ménisque externe. Contrairement à ce qui est écrit par les médecins, il n’y avait pas de lésion du ligament croisé antérieur mais un traumatisme simple avec cicatrisation sans intervention au niveau du ligament croisé antérieur.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [O] concernant son accident du travail du 26 juillet 2012 et de sa rechute du 9 septembre 2015 est le 31 décembre 2018. »
Les différents médecins experts amenés à se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R], ainsi que le chirurgien qui l’a opéré et le médecin radiologue ayant interprété l’IRM de son genou droit ont tous relevés l’existence d’une chondropathie, qui est reconnue comme une pathologie autonome et sans rapport avec une quelconque lésion traumatique du genou, et évolue pour son propre compte. En outre, cette pathologie affecte également son genou gauche ce qui démontre bien l’absence de lien entre celle-ci et une lésion traumatique.
Il en résulte qu’en dépit des lésions imputables à son accident de travail en date du 25 juillet 2012, Monsieur [R] présente un état pathologique antérieure incontestable, évoluant pour son propre compte et affectant son genou droit ainsi que son genou gauche.
Dès lors, dans la mesure où l’expert reconnaît que la mise en place de la prothèse de Monsieur [R] est sans lien avec les lésions imputables à son accident du travail mais bien avec la pathologie dégénérative dont il est atteint, il convient d’homologuer le rapport du docteur [W] et de retenir que l’état de santé de Monsieur [R], en lien avec sa rechute en date du 9 septembre 2015, était consolidé au 31 décembre 2018.
2) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] succombant, il doit être tenu aux dépens.
3) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de la longueur de la procédure, de l’expertise et du complément d’expertise ordonnés, Monsieur [R] sera condamné à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les frais d’expertise
L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. ».
En l’espèce, les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM de l’Aveyron.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le rapport d’expertise complémentaire du docteur [W] en date du 26 juin 2025 ;
Dit que l’état de santé de Monsieur [O] [R] était consolidé à la date du 31 décembre 2018 ;
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande d’une nouvelle expertise ;
Condamne Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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