Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 24/00099


Vérifier : TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 24/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
24/00099
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91ed84f14adac9ce045e

Texte de la décision

14,093 caractères

MINUTE N° : 26/00035
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00099 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAZ6
AFFAIRE : [X] [T] C/ Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON,

Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [T] est avocate à [Localité 1]. Elle a tout d'abord exercé en nom propre avant d'intégrer le cabinet [1] le 1er octobre 2016.

Le 29 mai 2018, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a écrit à Madame [T] que l'organisme restait à lui devoir la somme de 4 055 € au titre des cotisations maladie de l'année 2017, après prise en compte de ses revenus 2017. Le même jour, l'URSSAF a envoyé à Madame [T] une régularisation des cotisations 2017 et un appel de cotisation 2018 mentionnant qu'elle allait être remboursée de la somme de 14 350 € pour les cotisations au titre de l'année 2017.

Le 13 mars 2020, l'URSSAF a envoyé à Madame [T] des appels de cotisations d'un montant total de 20 412 € pour l'année 2017 et de 36 302 € pour l'année 2018.

L'URSSAF de Midi-Pyrénées a notifié le 7 avril 2020 à Madame [X] [T] la régularisation de ses cotisations 2018. Ce document faisait apparaître un débit de 23 318 €, déduction faite des cotisations provisionnelles d'un montant de 15 027 €.

Le 5 octobre 2020, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a envoyé à Madame [X] [T] une régularisation de sa cotisation personnelle de travailleur indépendant pour l'année 2019 et l'appel de ses cotisations 2020 pour un montant de 18 718 €. Le calcul des cotisations 2019 mentionnait que les cotisations définitives s'élevaient à 35 787 €, alors que les cotisations provisionnelles déjà appelées s'élevaient à 38 249 €. Il était indiqué que le montant de la régularisation, de 2 432 € s'imputerait sur les dettes antérieures de la cotisante. [X] [T] a adressé à l'URSSAF de Midi-Pyrénées un chèque de 18 178 € par lettre en date du 30 octobre 2020.

Une mise en demeure a été notifiée à Madame [X] [T] le 27 avril 2023 pour un restant à payer de 26 771 € correspondant à la cotisation 2019 de 35 787 € et à la régularisation pour l'année N-1, soit l'année 2018, de 23 318 €, sous déduction des paiements effectués de 32 334 €, soit un total restant à payer de 26 771 €.

Madame [X] [T] a saisi la commission de recours amiable le 9 juin 2023 pour contester le montant restant dû à l'organisme. Par décision du 20 mars 2024, la CRA a rejeté la réclamation de la cotisante et a validé la mise en demeure à hauteur de la somme de 26 504 €.

Madame [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 30 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties avant d'être plaidée à l'audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, Madame [T] a tout d'abord fait valoir que les demandes de l'URSSAF au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018 étaient prescrites. Subsidiairement, elle a soutenu que la mise en demeure qui lui avait été transmise était imprécise et ne permettait pas de comprendre à quoi correspondaient les sommes qui lui étaient réclamées, ce dont il résultait qu'elle était nulle. À titre infiniment subsidiaire, elle a fait valoir que la créance dont se prévalait l'URSSAF n'avait pas de caractère certain, liquide et exigible, dans la mesure où elle avait reçu de nombreuses correspondances contradictoires de la part de l'URSSAF relatives à ses cotisations. En tout état de cause, elle a sollicité que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses écritures soutenues à l'audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire que la mise en demeure du 27 avril 2023 était régulière, de la valider à hauteur de la somme de 26 504 €, de condamner Madame [T] au paiement de cette somme, aux dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de civile

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l'espèce, Madame [T] a saisi la CRA le 9 juin 2023, soit dans les deux mois suivant la mise en demeure de l'URSSAF en date du 27 avril 2023, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 3 juin 2024, soit dans les deux mois suivant la décision de la CRA, rendue le 20 mars 2024 et notifiée à Madame [T] le 5 avril 2024. Son recours est donc recevable.

Sur la prescription des sommes réclamées au titre des cotisations dues pour l'année 2018
L'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Toutefois, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette ou un échelonnement des paiements interrompt la prescription. De même, chaque paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.

En l'espèce, Madame [T] fait valoir que le délai de prescription des cotisations dues pour la période de régularisation 2018 courait à compter du 30 juin 2019 et que la prescription était acquise au 30 juin 2022 pour les cotisations concernant l'année 2018.

L'URSSAF ne répond pas sur ce point, puisqu'elle se borne à indiquer que le délai de prescription pour les cotisations de l'année 2019 commençait à courir à compter du 30 juin 2020, pour s'achever le 30 juin 2023.

Par ailleurs, l'URSSAF ne produit aucune pièce tendant à démontrer que Madame [T] a sollicité les délais de paiement ou qu'elle a payé tout ou partie de la somme exigée au titre des cotisations pour l'année 2018. Au contraire, l'URSSAF produit le courrier écrit par Madame [T] le 9 juin 2023, dans lequel elle a indiqué qu'elle contestait devoir la somme de 26 771 € qui lui avaient été réclamée suivant mise en demeure du 27 avril 2023, et qu'elle n'avait en conséquence jamais procédé au paiement de tout ou partie de cette somme.

En application des dispositions de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations dues pour la période de régularisation 2018 courait à compter du 30 juin 2019. En l'absence de tout paiement volontaire, la prescription des cotisations dues pour l'année 2018 était bien acquise au 30 juin 2022.

Sur la demande de nullité de la mise en demeure
En application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître sans ambiguïté la cause, la nature et le montant des sommes dont le paiement est demandé.
 
La mise en demeure doit mentionner :
-     la nature ou la cause des sommes réclamées : une mention générale de type travailleur indépendant est insuffisante si l’intéressé est gérant de plusieurs société ; une mention générale type « cotisations régime général » est cependant jugée suffisante pour les sociétés à propos des salariés qu’elles emploient ; ainsi, la Cour de cassation estime que les sommes demandées n'ont pas à être ventilées entre cotisations et autres contributions type CSG/CRDS ;
-      La ou les périodes de temps concernées ; il peut s'agir d'une période relative à des mois, des trimestres ou à des années entières ; ces indications doivent, associées à la nature de la somme demandée, permettre au cotisant et au tribunal de vérifier qu’il n’y a pas déjà eu paiement pour cette cause et cette période ;
-     Le montant demandé pour chaque période de temps, en distinguant les cotisations, les majorations éventuelles pour fraude ou pour travail dissimulé, les majorations de retard.

En l’espèce, la mise en demeure mentionne :
« Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités
[Localité 2] (S)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
RÉGULARISATION AN-1/AN-2
MAJORATIONS PÉNALITÉS
MONTANT DÉJÀ PAYÉ
MONTANT RESTANT À PAYER
REGUL 19
35 787,00 €
23 318,00 €
0,00 €
32 334,00 €
26 771,00 € »

Il en résulte que la mise en demeure indique les périodes concernées et les montants demandés ainsi que la nature des cotisations dont le paiement est exigé. En conséquence, la mise en demeure sera jugée régulière et la demande visant à la voir annulée sera écartée.

Sur le caractère certain, liquide et exigible des sommes demandées au titre de l'année 2019
Toute créance doit être certaine, liquide et exigible.

Madame [T] fait valoir que la créance de l'URSSAF n'est pas certaine dans la mesure où elle a reçu de nombreux courriers contradictoires de la part de cet organisme s'agissant des cotisations qu'elle avait à verser. Elle soutient également que suite à son changement de situation lorsqu'elle a intégré le cabinet [1], l'URSSAF a commis de nombreuses erreurs dans la gestion de son dossier, en la radiant par erreur ou encore en la rattachant à un mauvais lieu d'exercice.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que pour l'URSSAF, Madame [T] était redevable de la somme de 23 318 € au titre de l'année 2018 et de la somme de 35 787 € au titre de l'année 2019.

Par courrier du 5 octobre 2020, l'URSSAF a indiqué à Madame [T] que les cotisations provisionnelles déjà appelées pour l'année 2019, fixées à la somme de 38 249 €, étaient ramenées à la somme de 35 787 € et que la régularisation, à hauteur de 2 462 €, s'imputerait sur ses dettes antérieures. Selon l'URSSAF, ces éléments ont été pris en compte lors de l'établissement de la mise en demeure du 27 avril 2023. Pour autant, la mise en demeure mentionne que le montant déjà payé et égal à 32 334€, et non à 38 249 €.

L'URSSAF produit une liste des sommes versées par Madame [T], d'un montant total de 32 334 € entre le mois de janvier 2019 et le mois d'avril 2021, et une somme versée le 17 octobre 2022 pour un montant de 267 €, qui n'avait pas été prise en compte dans l'établissement de la mise en demeure du 27 avril 2023, le transfert du versement ayant été réalisé dans la journée comptable du 26 juin 2023. Madame [T] ne conteste pas ce décompte et ne démontre pas avoir versé plus que la somme de 32 334 + 267 = 32 601 € évoquée par l'URSSAF.

En conséquence, Madame [T] sera condamnée à verser à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 26 504 - 23 318 = 3 186 € au titre des cotisations dues pour l'année 2019.

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'URSSAF de Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours Madame [X] [T] à l'encontre de la mise en demeure émise le 27 avril 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ;

Constate la prescription des demandes de l'URSSAF de Midi-Pyrénées s'agissant des cotisations appelées pour l'année 2018 ;

Déboute Madame [X] [T] de sa demande de nullité de la mise en demeure émise le 27 avril 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ;

Condamne Madame [X] [T] à verser à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 186 € (trois mille cent quatre-vingt six euros) au titre des cotisations dues pour l'année 2019 ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.