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TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 25/00032


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91fc84f14adac9ce04cc

Texte de la décision

9,902 caractères

MINUTE N° : 26/00038
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFGP
AFFAIRE : [B] [I] C/ Organisme C.A.F DE L’AVEYRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme [1] DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Marie-Noëlle MAILHE, en vertu d’un pouvoir régulier,

Les débats se sont tenus en audience publique du 14 Novembre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [B] [I] était bénéficiaire de prestations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aveyron. Le 19 septembre 2024, il s’est vu notifier un indu d’un montant total de 22127 euros relatif à des allocations familiales, au complément familial, à la prime d’activité, à l’allocation logement, au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année.

Par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF de l’Aveyron le 11 octobre 2024, Monsieur [I] a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décision en date du 10 décembre 2024, la CRA a rejeté sa demande.

Le 2 février 2025, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, compétent pour connaître du litige relatif aux prestations familiales. En parallèle, il a également saisi le tribunal administratif de Toulouse, compétent pour le litige relatif au RSA, à la prime d’activité et à la prime de fin d’année. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [B] [I] adans un premier temps fait valoir la recevabilité de son recours. Il a ensuite expliqué qu’il n’avait pas sciemment dissimulé à la CAF son absence du territoire mais qu’il ignorait que l’organisme devait en être informé. En outre, il a soutenu que la preuve d’une manœuvre frauduleuse et d’une intention frauduleuse devait être rapportée par la CAF. Il a ensuite souligné que la précarité de sa situation justifiait une remise de sa dette. Pour autant, il n’a pas produit d’analyse de solvabilité. Il a sollicité de pouvoir la verser au dossier à travers une note en délibéré, ce qu’il n’a finalement pas fait.

Monsieur [I] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire sa demande recevable, lui accorder une remise totale des trois créances dont le montant total s’élève à 12 328,87 euros et de condamner la CAF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CAF de l’Aveyron a expliqué que l’indu faisait suite à une enquête menée par un agent assermenté, qui a relevé que Monsieur [I] avait effectué de longs séjours hors de France au cours des années 2023 et 2024, sans en informer la CAF. Elle a indiqué que Monsieur [I] avait reconnu ces séjours à l’étranger.

La CAF de l’Aveyron a considéré que Monsieur [I] avait commis une fraude, en continuant à effectuer des démarches auprès d’elle, notamment des déclarations de situation et de ressources, sans jamais indiquer qu’il se trouvait à l’étranger et en confirmant que son adresse était à [Localité 1], ce alors même qu’il était informé de l’obligation déclarative qui est rappelée sur le site de la CAF ainsi que les formulaires de déclarations de ressources ou de demandes d’informations adressés au allocataires.

En conséquence, la CAF de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [I] de sa demande de remise gracieuse de l’indu de prestations familiales référencé IN1/002 et de le débouter de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

        Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [I] a saisi la [2] dans les deux mois suivant la décision de la CAF et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale :
« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.  »

Depuis un arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation reconnaît au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette.

Monsieur [I], qui ne conteste pas l’indu, soutient qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse en ne déclarant pas à la CAF de l’Aveyron ses séjours à l’étranger. Il affirme par ailleurs qu’il se trouve dans une situation financière précaire, justifiant une remise totale de sa dette.

De son côté, la CAF de l’Aveyron soutient que Monsieur [I] ne pouvait ignorer son obligation de lui déclarer les changements intervenant dans sa situation et notamment ses séjours à l’étranger, dans la mesure où celle-ci est rappelée sur le site internet de la CAF ainsi que sur les formulaires de déclaration de situation qu’il complétait régulièrement. Elle considère qu’il a sciemment dissimulé ses séjours à l’étranger, ce qui est constitutif d’une fraude.

Au soutien de ses prétentions, la CAF de l’Aveyron produit son rapport d’enquête. Il en résulte que Monsieur [I] a effectué plusieurs voyages entre la France et le Maroc, où il a passé quarante jours en 2023 et 127 jours en 2024, ce qu’il ne conteste pas. Il apparaît également que Monsieur [I] s'est connecté sur le site de la CAF depuis l'étranger à 10 reprises. La CAF de l’Aveyron produit par les déclarations de situation de Monsieur [I] dans lesquelles il a confirmé son adresse située à [Localité 1], le 7 décembre 2023, le 15 mars 2023, le 17 août 2023 et le 16 juin 2024.

Monsieur [I], qui est allocataire de la CAF depuis 2007, a nécessairement eu connaissance de son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger et du fait que la résidence principale en [Etablissement 1] conditionnait l'attribution des prestations sociale. En omettant de les signaler, il a fait de fausses déclarations rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc débouté de sa demande de remise de dette.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] succombant, il doit être tenu aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [B] [I] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2024 ;

Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de remise totale de sa dette auprès de la CAF de l'Aveyron, d'un montant total de 12 328,87 euros, référencée sous le numéro IN1/002 ;

Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance ;

Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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