TJ 12202, 10 mars 2026, RG 22/00003
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00003 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CSA4
AFFAIRE : [R] [Q] C/ S.A.S. [1] - Organisme [2] DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par la [3], en vertu d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERNANTE
Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [T], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [Q], embauché par la société [1] depuis le 18 septembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de technicien de maintenance d’éolienne, a été victime le 11 juin 2018 d'un accident de travail déclaré comme suit :
« - Nature de l’accident : il graissait la couronne du YAW avec un pinceau et le réducteur du YAW a coincé le pinceau et entraîné sa main ;
-Nature des lésions : amputation du pouce et fracturation de l’index ».
Le certificat médical initial du docteur [B] établi le lendemain mentionne une : « amputation [Localité 2] PI pouce et+ fracture ouverte de l’index 1er et 2ème métacarpien main D ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [R] [Q] a été déclaré consolidé le 13 novembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33 %.
Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [Q] a saisi la CPAM de l'Aveyron d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. Cette dernière a informé l’organisme social par lettre du 3 septembre 2020 qu’elle ne souhaitait pas donner une suite favorable à la tentative de conciliation qui lui avait été proposée.
Par requête enregistrée le 27 décembre 2021, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l’accident du travail du 11 juin 2018.
Par décision en date du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a reconnu la faute inexcusable de la société [1] et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y] [S] afin d’évaluer les préjudices de la victime. L’expert a produit son rapport le 25 août 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par la [4] ([5]), Monsieur [Q] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner la société [1] à indemniser ses préjudices de la façon suivante :
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3 038 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 320 euros au titre de l’assistance tierce personne ;2 500 euros au titre du préjudice sexuel ;2 760 euros au titre des frais divers ;Soit un total de 41 618 euros ;
A titre subsidiaire, uniquement sur le déficit fonctionnel permanent, il a sollicité un complément d’expertise afin de l’évaluer.
En tout état de cause, il a demandé au tribunal de déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de l’Aveyron qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée, et de condamner la société [1] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 7 00 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [D], la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros ;Limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros ;Limiter l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros ;Limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1 000 euros ;Statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;Limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 2 158 euros ;Débouter Monsieur [Q] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel ;Ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;Statuer sur la demande formulée au titre des frais de médecin ;Limiter la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
A l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait savoir qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant aux demandes de Monsieur [Q].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1 Sur les souffrances endurées
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, ou référentiel [G], indique au sujet des souffrances endurées qu’ « il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. »
Ce même référentiel précise que « l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. » Des souffrances cotées 4/7 s’indemnisent généralement par une somme comprise entre 8 000 euros et 20 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [Q] a été amputé au niveau de son pouce droit et il a subi des fractures ouvertes de la main droite. Ces blessures ont nécessité des interventions chirurgicales et des soins infirmiers.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [S] cote à 4/7 les souffrances endurées par Monsieur [Q]. Il relève qu’il a été « victime d’un accident du travail le 11 juin 2018 ayant entraîné une amputation traumatique du pouce trans P1 associée à des plaies des doigts de la main droite, une fracture du premier métacarpien et de la 1ère phalange du pouce ainsi qu’une fracture ouverte transverse du 2ème métacarpien de la main droite ». Il note qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales et qu’il a été opéré « le 11 juin 2018 au centre hospitalier de [Localité 3] sous anesthésie locorégionale avec parage et fermeture des différentes plaies, ostéosynthèse de la 1ère phalange du pouce par vissage, ostéosynthèse du premier métacarpien par brochage et ostéosynthèse du 2ème métacarpien par plaque vissée […] hospitalisé en ambulatoire le 9 décembre 2019 pour reconstruction du pouce droit avec ablation du fixateur externe et mise en place de la plaque associée à une plastie commissurale […] hospitalisé en ambulatoire le 22 juin 2020 pour reconstruction du pouce droit avec réalisation d’une plastie de commissure associée à une greffe de peau […] ». Il ajoute qu’il a « bénéficié de 65 séances de soins infirmiers ».
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Q] a subi une amputation du pouces et des fractures de la main droite suite à son accident du travail, ce qui a nécessité trois interventions chirurgicales afin de suturer ses plaies, de réparer les fractures et de reconstruire son pouce. Ces interventions ont nécessité un nombre conséquent de soins infirmiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de Monsieur [Q] au titre des souffrances endurées à 15 000 €.
1.2 Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Le référentiel [G] rappelle que « Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7. On utilise sensiblement les mêmes valeurs que pour les souffrances mais il faut les moduler en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. »
Un préjudice esthétique définitif coté à 2/7 s’évalue généralement par une somme comprise entre 2 000 euros et 4 000 euros.
L’accident du travail de Monsieur [Q] lui a causé une amputation du pouce et des fractures de la main.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [S] cote à 2/7 ce poste de préjudice. Dans son rapport, il rappelle que Monsieur [Q] a été amputé au niveau du pouce, qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales afin de le reconstruire, de traiter ses fractures et suturer ses plaies. Il rappelle également qu’il a été consolidé le 1er août 2020, soit deux ans après son accident.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que la main droite de Monsieur [Q] a été particulièrement abîmée, en raison de l’amputation du pouce, des fractures et des plaies. Par ailleurs, les soins qui ont suivi les chirurgies, notamment les pansements et le port d’attelles, rendaient la blessure de Monsieur [Q] visible et impactaient donc nécessairement son image.
S’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire, force est de constater qu’il s’est toutefois étendu sur une durée de deux années. En conséquence, l’indemnisation du préjudice temporaire de Monsieur [Q] sera fixée à 4 000 €.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [S] fixe à 2/7 ce poste de préjudice. Dans son rapport, il note : « On retrouve une cicatrice dorsale latéro-interne du pouce droit de 7 cm x 5 mm avec déhiscence sur 1,5 cm de la base de cette cicatrice. On retrouve une cicatrice de 6 cm x 5 cm au niveau du métacarpe du 2ème doigt droit à la face dorsale légèrement chéloïdienne. La longueur du pouce droit est de 10 cm et celle du pouce gauche est de 12 cm en partant de la base de l’articulation vers P1. On observe une augmentation du volume du pouce et de l’éminence thénar droite. […] La circonférence à la base du pouce est de 10,5 cm à droite, 7,9 cm à gauche […] »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la main de Monsieur [Q] est marquée par des cicatrices visibles car étendues de plusieurs centimètres, avec un aspect élargi et boursouflé par endroits. L’expert a également relevé une différence de taille et d’épaisseur entre le pouce droit, amputé et reconstruit, et le pouce gauche, ainsi qu’au niveau de l’éminence thénar. La main est une partie du corps visible, particulièrement lorsqu’il s’agit du membre dominant d’une personne.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Q] sera fixé à 4 000 €.
2) Sur les chefs de préjudice non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
2.1 Sur les frais d'assistance par tierce-personne
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 : « La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »
Dans un arrêt du 23 mai 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (n°18-16.651) a précisé que « le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s'entendre, non seulement des actes essentiels à l'alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime, mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d'ordre social, de loisir ou d'agrément que requiert l'accomplissement d'une vie normale et l'épanouissement de l'être humain ».
Le référentiel [G] indique que les cours d’appel « retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ».
Le docteur [S] relève que Monsieur [Q] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne pour le soutenir dans les actes du quotidien à raison d’une heure par jour lors des périodes durant lesquelles il se trouvait en déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit du 14 juin 2018 au 14 août 2018, du 24 septembre 2019 au 8 décembre 2019, du 10 décembre 2019 au 21 décembre 2019 puis du 23 juin 2020 au 8 juillet 2020, donc pendant 166 jours.
Monsieur [Q] soutient qu’en raison de l’inflation et de l’augmentation du SMIC, il convient de retenir un taux horaire moyen de 20 €. De son côté, la société [1] fait valoir qu’il n’a pas eu recours à l’aide d’une personne qualifiée et qu’il convient de retenir un taux horaire moyen de 13 €.
Si l’ensemble des éléments du dossiers indiquent que Monsieur [Q] n’a pas eu recours à des personnes qualifiées, il convient de tenir compte de la jurisprudence des cours d’appel, ainsi que des conditions économiques actuelles. Un taux horaire moyen de 18 € sera donc retenu. En conséquence, le préjudice d’assistance par tierce personne de Monsieur [Q] sera fixé à 2 988 €.
2.2 Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le référentiel [G] indique que le DFT « inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. »
Ce même référentiel précise que « l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. »
En l’espèce le Docteur [W] a relevé plusieurs périodes de DFT, réparties comme suit :
. Du 11 juin 2018 au 13 juin 2018, le 23 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 22 juin 2020, soit durant 6 jours, l’expert indique que le DFT était total, soit de 100 %.
Du 14 juin 2018 au 14 août 2018, du 24 septembre 2019 au 8 décembre 2019, du 10 décembre 2019 au 21 décembre 2019 puis du 23 juin 2020 au 8 juillet 2020, soit pendant 166 jours, le DFT était partiel, à 25 % du DFT total.Du 15 août 2018 au 22 septembre 2019, du 22 décembre 2019 au 21 juin 2020 et du 9 juillet 2020 au 31 juillet 2020, soit pendant 610 jours, le DFT était partiel, à 10 % du DFT total.
Monsieur [Q] sollicite que soit retenue une base de 28 € par jour d’incapacité. Une base de 28 € par jour est généralement retenue par les juridictions, il sera donc fait droit à sa demande.
Il convient donc de calculer la somme correspondant à chaque période de DFT, de la façon suivante :
Du 11 juin 2018 au 13 juin 2018, le 23 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 22 juin 2020, soit durant 6 jours, le DFT était total, soit de 100 % : 6 jours x 28 € = 168 € ;Du 14 juin 2018 au 14 août 2018, du 24 septembre 2019 au 8 décembre 2019, du 10 décembre 2019 au 21 décembre 2019 puis du 23 juin 2020 au 8 juillet 2020, soit pendant 166 jours, le DFT était partiel, à 25 % du DFT total : 166 jours x 28 € = 4 648 € x 25% = 1 162 € ;Du 15 août 2018 au 22 septembre 2019, du 22 décembre 2019 au 21 juin 2020 et du 9 juillet 2020 au 31 juillet 2020, soit pendant 610 jours, le DFT était partiel, à 10 % du DFT total = 17 080 € x 10% = 1 708 €.En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Q] sera indemnisé par la somme de 3 038 €.
2.3 Sur le déficit fonctionnel permanent
2.3.1 Sur le complément d’expertise
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
En application de ces principe, la jurisprudence a retenu dans un premier temps qu'il résultait des articles L.434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale les indemnisait (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois nº 11-14.311, 11-14.594, et pourvoi nº 11-15.393).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré et a jugé que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent étaient réparables (Civ. 2ème 28 février 2013, pourvoi nº 11-21.015).
Cependant par deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a modifié sa position et jugé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (pourvois nº 20-23.673 et nº 21-23.947).
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 nº 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, nº08-16.829 Bull. II no131).
Il en résulte que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est désormais fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Le référentiel [G] indique que « ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. »
Ce même référentiel précise que « le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert ; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel. »
Le référentiel précise également que « l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques qui ne sont pas des barèmes mais un consensus jurisprudentiel. »
En l’espèce, la mission confiée au docteur [S] par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans son jugement du 22 octobre 2022, antérieure au revirement jurisprudentiel, n’a pas prévu l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Q]. Il convient donc d'ordonner un complément d'expertise à ce titre, qui sera confié au docteur [S].
2.4 Sur le préjudice d’agrément
Le référentiel [G] indique que ce poste de préjudice « répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Dans un arrêt du 29 mars 2018 (n°17-14.499), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a précisé que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ». Par décision du 13 février 2020 (n°19-10.572), elle a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins pouvaient suffire à établir la réalité du préjudice d’agrément.
Monsieur [Q] explique qu’avant son accident, il pratiquait la moto, le bricolage et la pêche et indique que depuis les faits, il ressent une gêne lors de la pratique de ces activités, notamment pour conduire sa moto et manier son moulinet à la pêche.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs témoignages :
Le témoignage de Monsieur [I] [E] qui « reconnaît qu’après son accident [R] [Q] a eu plus de difficultés à la pratique de la pêche, pour les raisons suivantes : manque de force dans la main droite, froid accru lorsque la main se mouille et douleur », il ajoute : « et depuis il ne pêche plus avec nous » ;Le témoignage de Monsieur [A] [V] qui « reconnaît qu’après son accident [R] [Q] a eu plus de difficultés à la pratique du bricolage, pour les raisons suivantes : difficulté à attraper de petites vis, difficulté à démarrer une disqueuse, difficulté à l’utilisation, les vibrations font mal au niveau de la commissure et du pouce, dévisser un écrou sans le pouce de la main forte » ;Le témoignage de Monsieur [I] [L] qui « reconnaît qu’après son accident [R] [Q] a eu plus de difficultés à la pratique de la moto, pour les raisons suivantes : du mal à tenir le guidon, douleur au niveau de l’index, douleur suite au froid, douleur à la commissure entre le pouce et l’index, compliqué d’appuyer sur le démarreur situé à droit sur le guidon au niveau du pouce ».
La société [1] de son côté, considère qu’il n’existe pas de contre-indication à la pratique de ces activités de loisir.
Dans son rapport, le docteur [S] indique que Monsieur [Q] « déclare une gêne à la conduite moto, pour le bricolage et pour l’utilisation du moulinet lorsqu’il va à la pêche », il précise que « cette gêne est spécifiquement en relation avec l’amputation de P2 du pouce droit ».
Les attestations produites permettant de confirmer que [R] [Q] pratiquait plusieurs activités de loisir avant son accident et qu’il se trouve désormais limité dans sa pratique de ces mêmes activités, il existe bien un préjudice d’agrément dont l’indemnisation sera fixée à 2 000€.
2.5 Sur le préjudice sexuel
Le référentiel [G] distingue trois types de préjudice de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
En l’espèce, le docteur [S] indique dans son rapport que Monsieur [Q] a déclaré avoir les « problèmes du célibat pour l’utilisation de sa main droite dans certains actes personnels ». Il précise toutefois qu’il n’y a pas à ce jour « d’atteinte sur les trois critères du préjudice sexuel ».
Monsieur [Q] soutient qu’il subit une gêne dans la réalisation de certaines pratiques sexuelles.
De son côté, la société [1] reprendre les conclusions de l’expert et affirme qu’il n’y a pas de préjudice sexuel.
Si les difficultés et gênes ressenties par Monsieur [Q] ne sont pas remises en cause par le tribunal, force est de constater que l’expert n’a pas relevé d’atteinte à ses organes sexuels, à sa capacité à réaliser un acte sexuel ou encore à sa capacité à procréer. En conséquence, aucun préjudice sexuel ne peut être retenu et Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
2.6 Sur les frais divers
Le référentiel [G] définit les frais divers comme les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Q] explique qu’il a été assisté lors de l’expertise par le docteur [M], ce qui a engendré des frais dont il sollicite la prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, il produit la note d’honoraire du docteur [M], datée du 25 juin 2025 et présentant un montant total de 2 160 euros, dont il est indiqué qu’il a été réglé par chèque le 25 juin 2025.
La société [1] s’en rapporte quant à la demande du requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Q] et de lui accorder la somme de 2 160 € en réparation de ses frais divers.
3) Sur les mesures de fin de jugement
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, un complément d’expertise étant ordonné, il convient de réserver les dépens.
3.2 Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, un complément d’expertise étant ordonné, il y a lieu de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise ;
Désigne pour y procéder le docteur [Y] [S], avec la mission suivante :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience après le dépôt de ce rapport d'expertise ;
Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d'expertise ;
Sur les autres postes de préjudices,
Fixe la réparation des préjudices de Monsieur [R] [Q] de la façon suivante :
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3 038 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) ;2 988 euros au titre de l’assistance tierce personne ;2 160 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société par actions simplifiée [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 33 186 euros (trente-trois mille cent quatre-vingt six euros) en réparation de ses préjudices ;
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron devra faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [R] [Q] au titre de la liquidation de ses préjudices, et qu’elle pourra exercer son action récursoire auprès de la SAS [1] ;
Sur les autres demandes,
Réserve les dépens ;
Réserve la demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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