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TJ 12202, 10 mars 2026, RG 25/00186


Vérifier : TJ 12202, 10 mars 2026, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f925484f14adac9ce0823

Texte de la décision

10,521 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI5D
AFFAIRE : [F] [E] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [H], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience du 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [F] [E] est manutentionnaire au sein de la société [2]. Le 23 novembre 2020, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, un certificat médical et une déclaration de maladie professionnelle, pour une sciatique gauche sur discopathie L4-L5, qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 31 décembre 2024 par le service médical et le 7 mai 2025, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [E] qu’elle lui attribuait un taux de 5% d’incapacité permanente partielle (IPP).

Monsieur [E] s’est ensuite trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 1er janvier 2025. Par notification en date du 28 mars 2025, la CPAM de l’Aveyron lui a indiqué que ses arrêts de travail ne seraient plus indemnisés à compter du 27 avril 2025.

En contestation de cette décision, Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]), le 5 mai 2025. La [3] a rejeté son recours dans une décision datée du 21 août 2025. Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 6 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [L], Monsieur [D] [E] a contesté la déclaration de consolidation de son état en faisant valoir que son état de santé actuel nécessitait encore des traitements. Il a notamment demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire qu’il existe un doute médical sur la date retenue par le médecin-conseil à titre de stabilisation de son arrêt de travail et de diligenter une mesure expertale.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que son servie médical était chargé de contrôler les arrêts de travail, et qu’il avait émis un avis défavorable concernant la prise en charge des arrêts de travail présentés par Monsieur [E] au-delà du 27 avril 2025. Elle soutient que le médecin-conseil et les médecins de la [3] ont constaté que son état de santé était stabilisé à compter de cette date, et que les arrêts de travail à compter du 1er janvier 2025 étaient en lien avec une pathologie réactionnelle à la décision de consolidation. Elle a affirmé que le requérant ne produisait pas d’éléments médicaux susceptibles d’étayer sa demande d’expertise.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de fin d’indemnisation, de rejeter la demande d’expertise, de condamner Monsieur [F] [E] aux dépens et au paiement des frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [E] a saisi la [3] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM de l’Aveyron, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [3]. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la demande d’expertise visant à déterminer la date de consolidation

La consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisées définitivement, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et cela même s'il subsiste encore des troubles.

Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Selon l'article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a déclaré que les séquelles indemnisables de la pathologie déclarée par Monsieur [E] étaient consolidées à compter du 31 décembre 2024. Puis, suite aux arrêts de travail qu’il a déclarés, elle lui a notifié une fin d’indemnisation à compter du 27 avril 2025.

Monsieur [E] conteste la fin d’indemnisation des ses arrêts de travail en affirmant que son état de santé nécessite encore des soins médicaux. Au soutien de ses prétentions, il produit un courrier du docteur [A] [X], neurochirurgien, en date du 17 janvier 2025, qui indique que : « Il a des lombalgies associées à des douleurs du membre inférieur gauche. Ces douleurs sont relativement anciennes et résistent au traitement médical. Je n’ai aucune imagerie récente, si ce n’est une scintigraphie complètement normale. Je lui propose donc la réalisation d’une IRM du rachis lombaire, des radiographies EOS avec dynamique en flexion-extension du rachis lombaire. Je lui propose également la réalisation d’infiltration scanoguidée […] je lui prescris des séances de kinésithérapie » ;

De son côté, la CPAM de l’Aveyron affirme que le médecin-conseil et les médecins de la [3] ont constaté que l’état de santé de Monsieur [E] relatif à sa maladie professionnelle était stabilisé à compter du 31 décembre 2024 et que les arrêts ultérieurs sont en lien avec une pathologie réactionnelle. La CPAM soutient que le requérant ne produit pas d’éléments médicaux susceptibles d’étayer sa demande d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle produit :
La déclaration de maladie professionnelle en date du 23 novembre 2020, pour une « sciatique discopathie dégénérative » ;Le certificat médical de maladie professionnelle en date du 16 novembre 2020, mentionnant une « sciatique sur discopathie L4 L5 » ;L’avis du docteur [Y], médecin-conseil, qui indique : « Arrêt de travail du 10/03/2019 au 31/12/2024 au titre d’une maladie professionnelle consolidée le 31/12/2024 avec IP = 5%. Consolidation contestée et confirmée en [3]. Arrêt de travail en assurance maladie au 01/01/2025 pour une pathologie réactionnelle suite à la décision de la consolidation. Un entretien avec Monsieur [E] a lieu le 15/04/2025 : L’entretien ne retrouve aucun critère de gravité. L’état de santé n’est plus évolutif. La prescription de l’arrêt de travail est justifiée par des plaintes avec la MP consolidée. Dans son recours l’assuré apporte uniquement des éléments qui concernent la MP consolidée. Une décision de fermeture de droit a été prise le 27/04/2025. Cette décision est confirmée par la [3] » ;L’avis de la [3] pris lors de sa séance du 19 août 2025 : « L’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié après le 27 avril 2025 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] souffre d’une pathologie dégénérative qui a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle et a été consolidée cinq ans plus tard. Les constatations médicales réalisées par le docteur [X] en janvier 2025 démontrent que les douleurs présentées par Monsieur [E] sont anciennes et résistantes aux traitements. Le médecin a souligné qu'il n'avait aucune imagerie récente, si ce n'est une scintigraphie complètement normale. L'infiltration, le traitement corticoïde et les séances de kinésithérapie prescrits ont pour but de limiter les douleurs. En conséquence, les termes du courrier du Docteur [X] confirment que l'état de Monsieur [E] consécutif à sa maladie professionnelle était consolidé au 31 décembre 2024.

Concernant la pathologie réactionnelle que Monsieur [E] a développée à l'annonce de la décision de consolidation, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez ne dispose d'aucun élément médical venant remettre en cause la décision de la CPAM de l'Aveyron de cesser d'indemniser les arrêts de travail de Monsieur [E] à la date du 27 avril 2025, Monsieur [E] ne produisant aucun élément relatif à cette pathologie.

Le requérant sera donc débouté de sa demande d’expertise médicale.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] succombant, il doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [F] [E] contre la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 21 août 2025 ;

Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande d’expertise ;

Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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