TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00146
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIBR
AFFAIRE : Société [1] C/ Organisme [2] [Localité 1] [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. D’[Localité 2] VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [Y], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [M] [B] travaillait au sein de la société [1] en qualité d’ingénieur développement. Le 22 mai 2024, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a reçu une déclaration d’accident complétée par la [1] le 28 mai 2024, indiquant : « Monsieur [M] [B] effectuait de l’expérimentation micro parcelle maïs grain dans un champ d’un agriculteur. Monsieur [M] [B] se serait tordu le genou droit en marchant dans un trou de la parcelle de terre ».
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a également reçu un certificat médical d’accident du travail établi le 24 mai 2024 par le docteur [E] [C] [N], médecin au centre hospitalier de [Localité 3], faisant état d’une « entorse du genou droit LLI avec bursite quadricipitale ».
La caisse a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle par décision en date du 13 septembre 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 septembre 2024. Suite à cet accident du travail, Monsieur [B] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 23 août 2024 au 7 mai 2025.
En contestation de l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période du 23 août 2024 au 22 janvier 2025 à son salarié, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), le 12 mars 2025. Celle-ci a rejeté le recours lors de sa séance en date du 27 mai 2025.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 11 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [1] a fait valoir que le certificat médical initial que Monsieur [B] avait adressé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne prévoyait pas d’arrêt de travail, mais uniquement des soins, ce qui faisait obstacle à la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail qui ont suivi.
Elle a ensuite soutenu que son médecin consultant, le docteur [Z], avait considéré que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] n’étaient pas imputables à l’accident du 22 mai 2024, puisqu’il présentait des lésions dégénératives anciennes, à l’origine du premier arrêt de travail.
En conséquence, la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer son recours recevable et, à titre principal, de juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 22 mai 2024 dont a été victime Monsieur [M] [B], lui était inopposable.A titre subsidiaire, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a contesté avoir violé le principe du contradictoire et affirmé avoir transmis au médecin-conseil de la requérante l’intégralité du rapport de la [4].
Elle a ensuite fait valoir que si le médecin qui avait constaté les lésions de Monsieur [B] après son accident ne lui avait pas prescrit d’arrêt de travail, il existait une continuité des soins et arrêts prescrits par la suite. Elle a précisé que le premier arrêt de travail prescrit mentionnait qu’il était en rapport avec l’accident du travail du 22 mai 2025 et qu’elle avait versé à Monsieur [B] des indemnités journalières jusqu’à sa guérison, dont la date avait été fixée au 7 mai 2025. Elle a fait valoir que la [4] avait également imputé l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 22 mai 2024. Elle a affirmé que la requérante ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.
En conséquence, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1], de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] dans les suites de son accident du travail du 22 mai 2024 jusqu’à sa guérison et de déclarer opposable à la société [1] l’indemnisation effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] dans les suites de son accident du travail du 22 mai 2024. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société [1] et fondée sur l’absence d’envoi par la [4] du rapport médical, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la société [1] a saisi la [4] le 12 mars 2025, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet de son recours devant la [4]. Il en résulte que son recours est recevable, ce qui n’est pas contesté par la caisse primaire d’assurance maladie.
2) Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ».
Cette présomption s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Elle est opposable à l'employeur sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur, qui peut la renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail. Ainsi, il peut exister une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ex : arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, Cour de cassation, civ. 2, 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26933).
La jurisprudence de la cour de cassation précise que pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, le certificat médical initial devait prévoir un arrêt de travail.
En l’espèce, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a reconnu que l’accident du 22 mai 2024 déclaré par Monsieur [B] était d’origine professionnelle, et pris en charge les arrêts de travail prescrits à compter du 23 août 2024.
La société [1] conteste l’imputabilité des arrêts de travail de son salarié à l’accident du 22 mai 2024, en soutenant que le certificat médical initial ne prévoyait pas d’arrêt de travail et qu’il présentait un état antérieur.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
La déclaration d’accident du travail datée du 28 mai 2025 qui précise les circonstances de l’accident : « Monsieur [B] effectuait de l’expérimentation micro parcelle maïs grain dans un champs d’un agriculteur. Monsieur [M] [B] se serait tordu le genou droit en marchant dans un trou de la parcelle de terre. » Elle mentionne également les termes du certificat médical initial, daté du 25 mai 2024 et constatant une entorse du genou droit.
Un rapport médical du docteur [Z], son médecin consultant, qui indique :« Monsieur [B], 61 ans, présente suite à son accident du travail du 22/05/2025 un traumatisme du genou droit.
Il consulte deux jours plus tard son médecin qui indique une entorse du genou droit LLI. Il n’est pas prescrit alors d’arrêt de travail.
Ce n’est que trois mois plus tard, le 23/08/2024 qu’il est prescrit un arrêt de travail pour gonalgie droite. Alors qu’il a été demandé une IRM et un avis chirurgical, le 08/10/2024, le chirurgien orthopédique prolonge l’arrêt pour une crise d’arthrose du genou droit.
Le 20/11/2024 il est fait état d’une lésion méniscale interne du genou droit.
Dans ce dossier, nous sommes interpellés par l’arrêt de travail prescrit trois mois après le fait accidentel, le diagnostic d’arthrose sans rapport avec le fait accidentel et enfin le problème d’imputabilité de la lésion méniscale mentionnée à 6 mois de l’accident et qui n’a pas fait l’objet d’une décision de prise en charge de la part du service médical.
Ainsi nous sommes bien dans le cadre de lésions dégénératives anciennes. Le fait accidentel a eu un caractère suffisamment peu invalidant pour ne pas justifier d’arrêt de travail.
L’arrêt à trois mois de l’accident ne peut être imputé au seul fait accidentel et relève de la maladie en raison des lésions dégénératives anciennes mentionnées par le chirurgien.
Aucun arrêt de travail ne peut être imputé à l’accident du 22/05/2024 ».
De son côté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine affirme que si le médecin qui a constaté les lésions de Monsieur [B] après son accident ne lui avait pas prescrit d’arrêt de travail, il existait une continuité des soins et arrêts prescrits par la suite, qui permettait d’appliquer la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 22 mai 2025, des arrêts de travail qui ont suivi. Elle soutient que la société [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
La déclaration d’accident du travail datée du 28 mai 2024 ;Le certificat médical initial, daté du 24 mai 2024 et qui mentionne : « entorse genou droit avec LLI avec bursite quadricipitale » ;L’avis d’arrêt de travail, daté du 23 août 2024, qui mentionne un rapport avec l’accident du travail en date du 22 mai 2024.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [B] n'a consulté un médecin que deux jours après l'accident dont il dit avoir été victime et qu'il n'a avisé son employeur de la survenance de celui-ci qu'à l'issue d'un délai de 7 jours. Par ailleurs, le médecin qui a constaté sa lésion n’a pas considéré qu’elle était suffisamment sérieuse pour justifier un arrêt de travail et ce n’est que trois mois plus tard, qu’un arrêt de travail a été prescrit, pour un motif différent de la lésion médicalement constatée le 22 mai 2024.
En conséquence, il n'existe aucun élément permettant de rattacher les arrêts de travail prescrits Monsieur [B] à l’accident du 22 mai 2024. Ceux-ci seront donc déclarés inopposables à la société [1].
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM d’Ille-et-Vilaine succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 mai 2025 ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [B] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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