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TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00163


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f929c84f14adac9ce0a35

Texte de la décision

5,150 caractères

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DILA
AFFAIRE : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE C/ [V] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDEUR

M. [V] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON,

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 25 janvier 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’ILE DE FRANCE a fait signifier à Monsieur [V] [X] une contrainte n°11700000156275435601005668711686 établie le 19 janvier 2024, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales.

Par lettre recommandée reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 7 février 2024, Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte.

Par soit transmis en date du 29 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a été saisi de l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance, au motif qu’elle n’était pas en mesure de justifier de la notification régulière de la mise en demeure.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à Monsieur [X] le 25 janvier 2024. Il a exercé un recours à son encontre le 7 février 2024, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.

2) Sur l’annulation de la contrainte

Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l’espèce, l’URSSAF d’ILLE DE FRANCE indique qu’elle n’est pas en capacité de produite l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée à Monsieur [X] préalablement à la signification de la contrainte litigieuse. Elle fait savoir qu’elle souhaite se désister de l’instance.

Pour autant, la contrainte ayant l’effet d’un jugement, un désistement de l’organisme social l’ayant émise ne la prive pas de sa force exécutoire.

Dès lors, par application des dispositions légales précitées, l’URSSAF de Midi-Pyrénées n'étant pas en capacité de produire la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte litigieuse, il convient d’annuler cette contrainte.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce l’URSSAF d’ILE DE FRANCE succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [X] à la contrainte n°11700000156275435601005668711686 établie le 19 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024 ;

Annule la contrainte n°11700000156275435601005668711686 établie le 19 janvier 2024 par l’URSSAF d’ILE DE FRANCE et signifiée à Monsieur [V] [X] le 24 janvier 2024 ;

Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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