TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00170
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DILI
AFFAIRE : S.A.S. [1] [N] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [R], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) [1] [N] [G], qui exerce une activité d'ambulancier incluant notamment le transport de patients en véhicule sanitaire léger (VSL), un indu d'un montant de 26 927,65 € à titre de malus concernant les transports partagés pour l'année 2023.
Le 2 mai 2025, la SAS [1] [N] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours le 15 mai 2025, et qui a rejeté son recours par décision du 18 juin 2025.
Par courrier posté le 07 août 2025 et reçu au greffe le 11 août 2025, la SAS [1] [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la CPAM de l'Aveyron a expliqué que, par avenants n° 10 et n° 11 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, publiés au journal officiel le 7 mars 2021 et le 6 mai 2023, l'union nationale des caisses d'assurance-maladie, l'union nationale des organismes complémentaires d'assurance-maladie, la chambre nationale des services d'ambulance et la fédération nationale de la mobilité sanitaire ont souhaité favoriser la pratique du transport partagé en mettant en place un dispositif financier incitatif (bonus) et de pénalisation (malus). Elle a souligné que la mise en œuvre de ce dispositif avait permis le versement aux entreprises éligibles d'un bonus pendant deux années, puis que le dispositif de pénalisation a été appliqué en 2025 au titre de l'année 2024.
La CPAM a soutenu que le taux de transport partagé devait être calculé en divisant le montant des dépenses remboursables des transports partagés en 2023 par le montant des dépenses remboursables totales en 2023, et en multipliant le résultat par 100.
Ainsi, la CPAM a estimé que la SAS [1] [N] [G] avait réalisé 4,95% de transports partagés et lui a appliqué un malus correspondant à 5 % de l'ensemble des dépenses remboursables totales de 2023, soit 26 927,65 €.
La SAS [1] [N] [G] a fait valoir dans le cadre de ses écritures soutenues à l'audience que le texte de l'article 5 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne permettait pas de déterminer si le taux de transports partagés devait être calculé en fonction en des dépenses exposées par la CPAM, du nombre de transports effectués ou encore du kilométrage parcouru. Elle a demandé au tribunal de retenir que son taux de transports partagés était de 916 sur un volume total de 11 815 transports, soit 7,75 %.
En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer son recours recevable, de dire que le taux de transports partagés doit être calculé en fonction du nombre de trajets effectués et non en fonction des montants remboursables et de rejeter l'application du malus à la SAS [1] [N] [G]. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d'écarter l'application du malus compte tenu de sa bonne foi. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la SAS [1] [N] [G] a saisi la [3] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la CRA. Son recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l'indu
Selon l'article R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale, « Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet. »
L'article R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale dispose « Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé. »
L'art. 5 du protocole n°10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 prévoit : « Afin de pénaliser les entreprises qui ne réaliseraient pas suffisamment de transport partagé, un malus de 5 % est appliqué la deuxième année de mise en place du dispositif sur l'ensemble du montant des dépenses de VSL pour les entreprises réalisant moins de 5 % de transport partagé. L'éventuelle pénalité est applicable en 2022 au titre de 2021. Ce modèle de pénalisation est valable deux ans. »
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. »
En l'espèce, la CPAM fait valoir que le contexte général sous-tendant la conclusion des avenants n° 10 et 11 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés permet d'établir la volonté non équivoque des partenaires conventionnels de rentabiliser financièrement les dépenses de transport.
Elle souligne que l'article 3 de l'avenant 10 prévoit notamment : « Les transports partagés représentant actuellement environ 15 % du total des dépenses de transport en VSL, les parties souhaitent favoriser cette pratique et se fixent comme objectif de doubler la part des transports partagés. » Elle estime donc que l'article 3 de l'avenant n° 10 impose comme base de calcul du taux de transport partagé le montant des dépenses des transports en VSL et non le nombre de transports réalisés.
Par ailleurs, elle indique que le calcul du bonus mis en œuvre dans le cadre du dispositif financier incitatif a été effectué sur la base des montants des dépenses des transports partagés et que le mode de calcul du taux de transport partagé en montant de dépenses de transport et non en nombre de transports a également été porté à sa connaissance des transporteurs sanitaires par la circulaire 12/2021 du 31 mai 2021, qui mentionne :
« 2.3 L'incitation financière aux transports partagés
[…] a) Modalités de calcul de l'incitation financière
Si le taux de transport partagé de l'entreprise en montant remboursable est compris entre 5 et 10%, l'entreprise percevra 25 % de l'économie supplémentaire établie par comparaison entre les dépenses de transports partagés de l'entreprise en année N-1 et le montant de ses dépenses de transports partagés en année N […]
2.4 La pénalisation financière
[…] b) Modalités de calcul de la pénalisation
Si le taux de transports partagés de l'entreprise en montant remboursable est inférieur à 5 %, un malus de 5 % est appliqué sur le total des prestations de transports en VSL versé à l'entreprise en fonction de son numéro « AM » par la caisse. »
La CPAM précise que la circulaire a été soumise pour avis aux deux fédérations signataires de l'avenant n° 10 et qu'elle a été publiée sur le site Améli.fr à la rubrique réservée aux transporteurs sanitaires.
Enfin, la caisse produit un flash info du mois de décembre 2021, qui évoque le principe du bonus-malus dans le cadre des transports partagés. Toutefois, le mode de calcul du taux de transport partagé n'y est pas mentionné.
La SAS [1] [N] [G] fait quant à elle valoir que l'expression « 5 % de transport partagé » est particulièrement imprécise et peut tout aussi bien renvoyer au nombre de transports effectués, au kilométrage parcouru ou aux dépenses exposées par la CPAM. Elle soutient que le résultat est fondamentalement différent en fonction des paramètres retenus, le taux étant de 4,95 % si l'on retient les dépenses exposées et de 7,75 % si l'on retient le nombre de trajets effectués.
La SAS [1] [N] [G] indique par ailleurs que lorsque de son passage au sein de l'entreprise en septembre 2024, Madame [O] [J], représentante de la CPAM, avait dit à Monsieur [K] [N] qu'il était plutôt bon élève s'agissant du taux de transport partagé de son entreprise.
S'agissant de la circulaire 12/2021 produite par la CPAM, la SAS [1] [N] [G] fait valoir que c'est un acte unilatéral interne à la caisse, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle soit conforme à la volonté des syndicats professionnels. Elle précise que cette circulaire mentionne avoir été soumise pour avis aux deux fédérations signataires de l'avenant n°10, à savoir la chambre nationale des services ambulatoires et la fédération nationale de la mobilité sanitaire, auxquelles la requérante n'est pas affiliée.
L'entreprise souligne enfin que si la CPAM prétend que le mode de calcul a été présenté aux transporteurs sanitaires privés lors d'une commission locale de concertation du 28 juin 2021, la plaquette produite à l'appui de cet argument se borne à mentionner une « part de transport partagé » sans plus de précisions, omettant d'indiquer qu'il s'agit de 5 % de remboursable.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM et la SAS [1] [N] [G] s'opposent notamment sur la question de l'opposabilité de la circulaire versée aux débats par la CPAM à la société requérante.
Il convient en l'espèce de procéder à une réouverture des débats afin que les parties puissent donner des explications complémentaires sur l'opposabilité de la circulaire versée aux débats par la CPAM à la société requérante, en apportant notamment des précisions sur les modalités selon lesquelles les sociétés de transport sanitaire ont été informées des modes de calculs choisis et sur les informations qui leur ont été données lors du calcul et du versement du bonus, puis du malus.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, une réouverture des débats étant ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire avanr dire droit, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société par actions simplifiée [4] à l'encontre de la notification d'un indu d'un montant de 26 927,65 € qui lui a été faite le 10 avril 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, et qui a été confirmée le 18 juin 2025 par la commission de recours amiable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez du 26 juin 2026 à 14h00 afin que les parties puissent présenter leurs explications sur l'opposabilité de la circulaire versée aux débats par la CPAM à la société requérante ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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