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TJ 12202, 3 avr. 2026, RG 24/00164


Vérifier : TJ 12202, 3 avr. 2026, RG 24/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/00164
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f92c284f14adac9ce0d40

Texte de la décision

12,817 caractères

JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBZ2
AFFAIRE : [T] [P] C/ Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Fabienne RIFFARD,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [K] est affilié au régime des travailleurs indépendants de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées en qualité d’entrepreneur individuel.

Le 3 janvier 2013, le RSI Midi-Pyrénées lui a adressé une mise en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme totale de 10 681 € due pour le quatrième trimestre de l'année 2012.

Le 12 novembre 2013, le RSI Midi-Pyrénées lui a adressé une mise en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme totale de 36 696 € due pour les années 2010 et 2011, ainsi que pour le deuxième et le troisième trimestre de l'année 2012.

Le 18 avril 2014, le RSI Aquitaine lui a adressé une contrainte d'un montant de 47 377 € relative à ces deux mises en demeure. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2014, le RSI Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 17 juillet 2014, un PV de sursis à exécution a été établi.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur 3 contraintes. La première, délivrée le 18 avril 2014, était relative aux cotisations et contributions dues pour les années 2010 et 2011, ainsi que pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2012. La deuxième, décernée le 7 décembre 2017, concernait les cotisations et contributions dues pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2016 ainsi que pour le deuxième trimestre de l'année 2017. La troisième, délivrée le 26 juin 2018, concernait les cotisations et contributions dues pour les premier, troisième et quatrième trimestres de l'année 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a informé Monsieur [P] de la reprise des poursuites engagées à son encontre. Ainsi, il lui a été indiqué qu'il devait la somme de 23 161,91 au titre des années 2010 et 2011, ainsi que pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2012 (dossier n°11 385), la somme de 14 259,95 € au titre du troisième et du quatrième trimestre de l'année 2016 ainsi que du deuxième trimestre de l'année 2017 dossier n°11 878), et la somme de 13 147,97 € au titre des premier, troisième et quatrième trimestres de l'année 2017 (dossier n°12 211).

Le 4 juin 2024, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester les sommes dues. Par courrier en date du 13 juin 2024, l’URSSAF l’a informé de l’incompétence de la CRA pour connaître de ce litige.

Considérant avoir fait l’objet d’un rejet implicite de son recours, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 12 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande expresse des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 13 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [V], Monsieur [P] a fait valoir que la partie de sa dette relative à la contrainte émise le 18 avril 2014 était prescrite. Il a en effet soutenu qu’il s’était écoulé un délai supérieur à trois ans entre le dernier acte interruptif de prescription et l’émission de l'acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 l'informant de la reprise des poursuites engagées à son encontre.

Il a rappelé que la contrainte lui avait été signifiée le 22 mai 2014 et qu’elle avait été suivie d’un commandement de payer aux fins saisie-vente du 11 juillet 2014, puis d’un procès-verbal de sursis à exécution le 17 juillet 2014. Il a expliqué qu’il avait effectué des paiements à compter de 2014, jusqu’au 9 février 2015, puis à partir de 2020. Il a fait valoir que le commissaire de justice ne s’était vu confier la mission de délivrer un commandement de payer par l’URSSAF que le 21 octobre 2020, soit plus de cinq ans après ses derniers paiements. Il a contesté avoir effectué des paiements en mai 2017 et septembre 2019 et il a soutenu que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve de ceux-ci. Il a donc considéré que le dernier acte interruptif de prescription était le paiement du 9 février 2015 et que le délai de prescription courrait jusqu’au 10 février 2018.

En conséquence, Monsieur [P] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
- Dire que la créance de cotisations d’un montant de 45 090 euros dont le solde est de 23 161,91 € était atteinte par la prescription triennale prévue par l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale constatée après contrainte ou acte notifié en application d’une contrainte ;
Condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à lui reverser le montant des cotisations réglées alors que la créance était prescrite, dans la limite de 3 ans à compter de la présente demande soit à partir du règlement effectué par lui le 1er octobre 2021 jusqu’au dernier règlement du 22 décembre 2022 soit un montant de 8 641 euros.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a expliqué que l’exécution de la contrainte du 18 avril 2014, signifiée le 22 mai 2014, avait été interrompue par plusieurs versements effectués par Monsieur [P] entre 2015 et 2022 et que c’était à bon droit qu’elle avait fait délivrer un commandement de payer et repris les poursuites à son encontre.

En conséquence, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de valider la contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 22 mai 2014 pour son montant ramené à la somme de 20 523,80 euros et de déclarer non prescrite l’action en exécution de l’URSSAF au titre de la contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 22 mai 2014 pour son montant ramené à la somme de 20 523,80 euros. Sous réserve des majorations de retard complémentaires, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [P] a saisi la [1] dans les deux mois suivant la réception de l’acte de commissaire de justice l’information de la reprise des poursuites engagées à son encontre. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le courrier de l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui notifiant l’incompétence de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la prescription de la créance

L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article 2231 du code civil prévoit que : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »

En l’espèce, le RSI de Midi-Pyrénées a délivré une contrainte le 18 avril 2014, signifiée à Monsieur [P] le 22 mai 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2014, le RSI Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 17 juillet 2014, un PV de sursis à exécution a été établi.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur 3 contraintes, dont la contrainte délivrée le 18 avril 2014. Puis, par acte du 5 avril 2024, elle a repris les poursuites à son encontre, aux fins de recouvrer sa créance.

L’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que l’exécution de la contrainte du 18 avril 2014, signifiée le 22 mai 2014, a été interrompue par plusieurs versements effectués par Monsieur [P] entre 2015 et 2022 et qu’elle peut donc reprendre les poursuites à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment la contrainte du 18 avril 2014, l’acte de signification de contrainte en date du 22 mai 2014, le commandement de payer en date du 21 octobre 2020, portant sur trois contraintes dont la contrainte délivrée le 18 avril 2014, et l’acte de reprise des poursuites en date du 5 avril 2024.

Sur ces deux derniers actes figurent les paiements intervenus concernant les sommes dues au titre de la contrainte émise le 18 avril 2014. Il est ainsi indiqué sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 octobre 2020 qu'un versement direct du débiteur a eu lieu le 24 août 2020, l'acte précédent étant la signification de contrainte. Sur le courrier en date du 5 avril 2024 apparaissent des versements directs du débiteur en date du 23 octobre 2014, du 09 février 2015, du 24 août 2020, puis divers versements entre 2020 et 2022.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que suite à la signification de la contrainte en date du 18 avril 2014, Monsieur [P] a effectué des versements le 23 octobre 2014, le 09 février 2015, puis à compter du 24 août 2020.

L'URSSAF Midi-Pyrénées ne démontrant pas qu'un paiement est intervenu entre le 09 février 2015 et le 24 août 2020 dans le cadre de cette contrainte, la prescription est donc acquise s'agissant des sommes dues au titre de la contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 22 mai 2014.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l'URSSAF Midi-Pyrénées succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [T] [P] à l’encontre de la décision de reprise des poursuites engagées à son encontre par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;

Constate la prescription l’action en exécution de l’URSSAF au titre de la contrainte du 18 avril 2014 signifiée le 22 mai 2014 pour son montant ramené à la somme de 23 161,91 € ;

Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées à rembourser à [T] [P] le montant des cotisations réglées alors que la créance était prescrite, dans la limite de 3 ans à compter de la requête introductive d'instance ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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