TJ 12202, 3 avr. 2026, RG 25/00030
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFGM
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Fabienne RIFFARD,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEUR
M. [N] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience du 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 15 janvier 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à [N] [O] une contrainte pour un montant de 779,50 €, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales pour les périodes de février 2017 et des premier, deuxième et quatrième trimestres 2019.
Par requête en date du 30 janvier 2025, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande expresse des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 13 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [C] DOUCEN, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a soutenu que Monsieur [O], même s’il avait radié sa société du régime des travailleurs indépendants, demeurait redevable des cotisations appelées avant la date de la radiation. Elle a ensuite explicité le détail des calculs du montant des cotisations appelées pour les années 2018 et 2019, précisant que la dette de 2017 avait été soldée.
En conséquence, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer l’opposition de Monsieur [O] à la contrainte émise recevable pour avoir été formée dans les délais, de valider la contrainte du 7 janvier 2025, signifiée le 15 janvier 2025 pour son entier montant de 784€, de condamner Monsieur [O] au paiement de cette contrainte et aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [O] a soutenu que la contrainte signifiée le 15 janvier 2025 faisait suite à deux mises en demeure datées de 2019 et qu’elle était prescrite. Il a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler la contrainte litigieuse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte des dispositions de l’article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [O] le 15 janvier 2025. Il a exercé un recours motivé à son encontre le 30 janvier, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.
2) Sur la prescription
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même Code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées justifie de l’envoi de deux mises en demeure à Monsieur [O] :
- Une mise en demeure n°2C14234063205, datée du 3 avril 2019, pour un montant de 918€ portant sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception et distribué le 28 juin 2018 ;
Une mise en demeure n°2C15521331038, datée du 12 décembre 2019, pour un montant de 1 607€ portant sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception et distribué le 27 décembre 2019.
La contrainte délivrée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées a été signifiée par commissaire de justice le 15 janvier 2025.
La première mise en demeure ayant été reçue le 28 juin 2018, Monsieur [O] disposait d’un délai d’un mois pour en régler le montant et une contrainte pouvait être émise dans un délai de cinq ans en l’absence de paiement, soit jusqu’au 28 juillet 2023.
La seconde mise en demeure a été reçue le 27 décembre 2019, Monsieur [O] avait donc jusqu’au 27 janvier 2020 pour en payer le montant et une contrainte pouvait être émise dans un délai de cinq ans suivant cette date, soit jusqu’au 27 janvier 2025. La contrainte ayant été émise le 7 janvier 2025 et notifiée le 15 janvier 2025, elle est donc recevable pour les sommes relatives à cette mise en demeure n°2C15521331038, soit 779,50€.
3) Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réclame à Monsieur [O] le paiement de cotisations sociales appelées avant la date de la radiation de sa société, dont il demeurait redevable.
Dans ses conclusions, l’URSSAF de Midi-Pyrénées détaille les sommes demandées au titre des contributions sociales. Monsieur [O] ne produit quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise, pour son seul montant portant sur les cotisations et contributions appelées dans la mise en demeure n° n°2C15521331038, pour les périodes des deuxième et quatrième trimestres 2019, soit 779,50€.
4) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] qui succombe principalement sera tenu aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la prescription de l'action de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées concernant les sommes réclamées au titre du mois de février 2017 et du premier trimestre 2019 :
Valide la contrainte du 7 janvier 2025, signifiée à Monsieur [N] [O] le 15 janvier 2025, pour un montant partiel de 779,50€ (sept-cent-soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes) ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 779,50€ (sept-cent-soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
[C] GREFFIER [C] PRÉSIDENT
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