TJ 12202, 28 avr. 2026, RG 25/00151
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIBY
AFFAIRE : [U][T] [X] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Bruno GIULIANI,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [D], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience du 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [X] s’est trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 23 août 2022. Ces arrêts de travail ont fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.
Suite à une enquête, la CPAM de l’Aveyron a constaté que Monsieur [X] avait exercé une activité non autorisée pendant plusieurs arrêts de travail indemnisés en maladie, en participant en tant que joueur ou arbitre à plusieurs matchs de football.
Le 13 décembre 2024, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié un indu d’un montant de 7 229,13 euros, puis, le 1er avril 2025, elle lui a adressé une mise en demeure.
En contestation de cette décision, Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). Celle-ci n’a toutefois pas répondu à son recours dans un délai de deux mois, Monsieur [X] a donc considéré qu’il avait fait l’objet d’un rejet implicite. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 21 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2025, renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par Maître LEBLOND, Monsieur [X] a partiellement contesté la matérialité de l’indu, reconnaissant toutefois avoir réalisé une activité ponctuelle et limitée aux jours listés par la CPAM de l’Aveyron dans la notification de l’indu. Il a rappelé que cette activité n’avait pas eu d’impact sur sa condition médicale. Il a reproché à la CPAM de l’Aveyron de ne pas avoir uniquement comptabilisé les jours concernés par l’exercice de ces activités, et d’avoir pris en compte l’ensemble des arrêts de travail en cours au moment de la réalisation des activités.
En conséquence, Monsieur [X] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de ramener l'indu, d’un montant initial de 7 229,13 euros, à la somme de 936,13 euros.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soulevé avant toute défense au fond que Monsieur [X], qui avait reçu la notification d’indu le 19 décembre 2024, avait jusqu’au 19 février 2025 pour le contester devant la CRA, ce qu’il n’a pas fait, rendant la décision définitive. Elle a expliqué qu’il n’avait saisi la [2] d’une contestation qu’après avoir reçu la mise en demeure, le 15 mai 2025, et qu’il ne pouvait plus à ce stade contester le fondement de l’indu, mais seulement la régularité de la forme de la mise en demeure. Elle a soutenu que la mise en demeure n’avait pas pour effet de rouvrir le débat sur le bien-fondé de l’indu mais constituait une étape du recouvrement forcé. Elle a considéré que la contestation de l’indu formée devant le pôle social du tribunal judiciaire était atteinte par la forclusion à agir.
Sur le fond, la CPAM de l’Aveyron a rappelé qu’alors que Monsieur [X] se trouvait en arrêt de travail, il avait participé comme joueur à plusieurs matchs de football, suivi une formation d’arbitre de football et arbitré des matchs, ce malgré l’interdiction d’exercer toute activité, le médecin prescripteur des arrêts de travail n’ayant pas, de façon expresse et préalable, autorisé l’exercice d’activités. Elle a rappelé qu’elle était fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières payées depuis la date du premier manquement constaté jusqu’au terme de l’arrêt de travail en cours.
En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater l'irrecevabilité de la demande, de condamner Monsieur [X] à lui rembourser la somme de 6 689,24 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu' « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
L'article R. 133-9-2 du même code précise :
« I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. […]
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
Il en ressort que la mise en demeure est un acte de recouvrement, et non une nouvelle décision administrative, et qu'elle ne rouvre en principe pas de délai de recours contre la décision initiale.
En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [X] un indu d’un montant de 7 229,13 euros par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024. Ce courrier mentionnait qu'en cas de difficultés financières, Monsieur [X] pouvait demander un paiement échelonné en adressant un courrier à la direction comptable et financière de la CPAM de l'Aveyron, que pour demander la rectification du montant de l'indu, il devait adresser un courrier au service gestion du risque de la CPAM de l'Aveyron et que pour contester la décision, il avait deux mois à réception du courrier pour saisir le secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM de de l'Aveyron.
Il est constant que Monsieur [X] a demandé des explications par courrier non daté, auquel la CPAM a répondu par courrier du 19 février 2025, puis qu'il a saisi la CRA par courrier recommandé en date du 14 mai 2025, posté le 15 mai 2025 et reçu le 16 mai 2025. Aux termes de cette saisine, c’est bien le fondement de l’indu qui était contesté, « Monsieur [V] [X] conteste devant la commission de recours amiable de la CPAM la matérialité d’un indu notifié en date du 13 novembre 2024 après mise en demeure du 1er avril 2025 ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] a été clairement informé des voies de recours dont il disposait, et qu'il n'a saisi la [2] que le 15 mai, soit près de cinq mois après avoir reçu le courrier de notification d'indu et plus de deux mois après avoir reçu le courrier d'explications complémentaires. En conséquence, il convient de constater la forclusion de son action visant à contester la matérialité d’une partie de l’indu.
2) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [X] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron en date du 13 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 6 689,24 euros correspondant au montant actuel de l’indu ;
Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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