TJ 12202, 28 avr. 2026, RG 25/00215
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJQ3
AFFAIRE : [G] [X] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Bruno GIULIANI,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [R], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience du 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [X] s’est trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 27 août 2023. Ses arrêts de travail ont été indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.
Suite à un contrôle de l’organisme social, il a été constaté que les indemnités journalières de Monsieur [X] versées sur la période du 30 août 2023 au 31 octobre 2023 et du 12 décembre 2023 au 15 février 2024 avaient été calculés sur la base de 35,13€ au lieu de 32,20€, ce qui a généré un paiement à tort de la somme de 352,17€.
Le 21 février 2024, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [X] un indu d’un montant de 352,17€. Par courrier en date du 19 mars 2024, il a sollicité un paiement échelonné de sa dette, que la CPAM de l’Aveyron lui a accordé, en précisant les échéances à payer dans un courrier en date du 26 mars 2024.
En l’absence de paiement de Monsieur [X], la CPAM de l’Aveyron lui a adressé une relance, par courrier en date du 20 juin 2024, puis une mise en demeure de payer, datée du 2 juillet 2025.
Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 30 juillet 2025. En l’absence de réponse de la CRA dans un délai de deux mois, il a considéré que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 13 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par Maître LEBLOND, Monsieur [X] a fait valoir que la CPAM de l’Aveyron avait commis une erreur dans le calcul de l’indemnité journalière et qu'elle avait engagé sa responsabilité dans la mesure où cette erreur avait entraîné un dommage pour l’assuré social. Il a soutenu que cette erreur avait aggravé la précarité de sa situation.
En conséquence, Monsieur [X] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater la parfaite recevabilité de sa requête, de constater l’erreur de l’organisme de sécurité sociale tendant au règlement des indemnités journalières et de dire que le préjudice subi de ce fait sera compensé par le montant de l’indu de 352,17€.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que c’était à bon droit qu’elle avait demandé la restitution des sommes versées à tort à Monsieur [X]. Elle a soutenu que le requérant ne démontrait pas l’existence d’un quelconque préjudice que l’indu lui aurait causé.
En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer Monsieur [X] mal fondé en sa demande, de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [X] a saisi la [2] dans les deux mois suivant la mise en demeure, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet implicite de son recours administratif. Il en résulte que son recours est recevable.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article... »
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’article 1240 du code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 27 août 2023. Ses arrêts de travail ont été indemnisés par la CPAM de l’Aveyron. Suite à un contrôle, la caisse a constaté que les indemnités journalières versées sur la période du 30 août 2023 au 31 octobre 2023 et du 12 décembre 2023 au 15 février 2024 avaient été calculés sur la base de 35,13€ au lieu de 32,20€, ce qui a généré un paiement à tort de la somme de 352,17€.
Il est constant que Monsieur [X] ne conteste ni l’indu, ni son montant. Il a d’ailleurs sollicité auprès de la CPAM de l’Aveyron un échéancier de paiement, qu’il avait obtenu mais qu’il n’a pas honoré. Il fait néanmoins valoir que l’erreur de calcul de ses indemnités journalières par la CPAM de l’Aveyron lui a causé un préjudice en aggravant la précarité de sa situation.
De son côté, la CPAM de l’Aveyron affirme que c’est à bon droit qu’elle a sollicité le remboursement des sommes indument perçues. Elle fait valoir que Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Il résulte de l’application des textes précités que même si l'indu était la conséquence d’une erreur de calcul de la CPAM, l’organisme social était en droit d’en solliciter la répétition. Dès lors, il n’y a donc pas de faute de la CPAM de l’Aveyron.
En outre, Monsieur [X], qui invoque un préjudice financier du fait de l’indu réclamé par la CPAM de l’Aveyron, n’a produit aucun document susceptible d’objectiver l'existence d'un tel préjudice, les sommes qu'il a perçues n'étant pas dues.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] succombant, il doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [G] [X] à l’encontre de la mise en demeure de la CPAM en date du 2 juillet 2025 ;
Déboute Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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