TJ 12202, 22 mai 2026, RG 24/00001
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C564
AFFAIRE : Société [1] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [L], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 27 Mars 2026. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] exerçait la profession de chauffeur livreur au sein de la société [1]. Il a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2021 qui a entraîné une rupture du tendon d'Achille. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué le 20 juin 2023.
Le 21 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'une contestation de ce taux d'IPP. La [3] a rejeté implicitement ce recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez afin de contester la décision de rejet de la [3].
Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a notamment ordonné une expertise sur pièce confiée au Docteur [X] [A]. L'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2026. L’affaire a été rappelée le 27 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 13 février 2026, la SARL [1] a demandé au tribunal d'homologuer les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'IPP de Monsieur [D] à 9 % dans les relations entre la CPAM et l'employeur.
Par mail du 16 février 2026, la CPAM de l'Aveyron a également indiqué qu'elle sollicitait l'homologation des conclusions de l'expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'IPP
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de tous les renseignements recueillis.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a attribué à Monsieur [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% suite à son accident du travail du 18 novembre 2021, pour des « séquelles douloureuses et fonctionnelles après rupture complète du tendon d'Achille gauche réparé chirurgicalement chez un homme âgé de 45 ans, chauffeur livreur, victime d'un accident du travail le 18 novembre 2021 ».
La société [1] a produit un avis médical du docteur [J] en date du 12 mars 2025 selon lequel le taux d'IPP devrait être évalué à hauteur de 8 % compte tenu d'une flexion plantaire à 30°, d'une flexion dorsale à 10°, d'une absence d'atteinte de la sous talienne, d'un accroupissement complet, d'un tendon souple et indolore et d'une absence de nécessité antalgique.
Dans son rapport d'expertise, le Docteur [A] a indiqué que le seul examen médical dont avait bénéficié Monsieur [K] [D] était celui du médecin conseil du 12 mai 2023, soit cinq mois et demi après la date de consolidation, au cours duquel le médecin conseil avait décrit les séquelles suivantes : « dérouillage matinal avec douleurs en fin de journée associées à une limitation des mouvements de la cheville et une légère atrophie du mollet gauche. […] 1 cm d'amyotrophie du mollet gauche, une cicatrice de 19 cm du talon d'Achille, une marche sans boiterie, un tendon d'Achille souple et indolore, une marche difficile sur les talons, un appui unipodal bilatéral stable mais marche à cloche-pied impossible à gauche, un accroupissement complet avec douleurs déclarées du tendon d'Achille gauche. Une limitation de la flexion plantaire de 10° à gauche et de la flexion dorsale de 15° à gauche ». Il a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixée à 9 %.
Les parties sollicitent toutes les deux l'homologation du taux d'IPP retenu par l'expert. Compte-tenu des éléments produits et du rapport d'expertise, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [D] suite à son accident du travail du 18 novembre 2021 à 9% dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et l'employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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