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TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00201


Vérifier : TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f933b84f14adac9ce1e7b

Texte de la décision

8,146 caractères

JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI5V
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ S.A.S. [E] [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

S.A.S. [E] [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d’AVEYRON,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 17 septembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à la société par actions simplifiée [Adresse 3], une contrainte n°7370000001868381730013691271 établie le 15 septembre 2025, pour un montant de 1 685,75 €, relative au recouvrement de prestations et contributions sociales pour le mois de juin 2025 (taxation d’office).

Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [O], représentant légal de la SAS [2], a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a expliqué que la société avait réglé directement au commissaire de justice la somme de 1 851,05€ comprenant 1 685,75€ de cotisations, pénalités et majorations de retard en taxation d’office et la somme de 165,30 € de frais de signification de la contrainte. Elle a indiqué la contrainte du 15 septembre 2025 était donc sans objet.

Elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater que la SAS [Adresse 3] avait réglé les montants de la contrainte et de constater que le recours était désormais sans objet.

De son côté, Monsieur [O] a fait valoir qu’il exploitait une activité de commerce de détail de viandes sous la forme d'une entreprise individuelle et qu'il avait cédé son fonds de commerce à la SASU [2], raison pour laquelle il n’avait pas pu produire des déclarations sociales pour la période concernée par la contrainte. Il a donc contesté la taxation d’office.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
 
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Il résulte des dispositions de l’article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la SAS [Adresse 3] le 17 septembre 2025. Elle a exercé un recours motivé à son encontre le 19 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.

2. Sur l’annulation de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

Enfin, il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique que le litige entre elle et la SAS [2] est désormais sans objet, puisque son représentant légal, Monsieur [X] [O] a réglé le montant dû, soit la somme de 1 851,05 € comprenant 1 685,75€ de cotisations, pénalités et majorations de retard en taxation d’office et la somme de 165,30 € de frais de signification de la contrainte. En outre, elle ne produit pas l’avis de réception de la contrainte litigieuse par la défenderesse.

La contrainte ayant l’effet d’un jugement, elle conserve sa force exécutoire même si elle est devenue sans objet. Dès lors, par application des dispositions légales précitées, et au vu du fait que l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique que la contrainte est devenue sans objet et qu’elle ne produit pas la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte litigieuse, il convient d’annuler la contrainte.

3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   

 En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition formée par la SAS [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la contrainte n°°7370000001868381730013691271 du 15 septembre 2025, signifiée le 17 septembre 2025 ;

Annule la contrainte n°7370000001868381730013691271 ;

Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    
  
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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