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TJ 12202, 5 juin 2026, RG 25/00182


Vérifier : TJ 12202, 5 juin 2026, RG 25/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f935884f14adac9ce231e

Texte de la décision

11,659 caractères

JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI47
AFFAIRE : [1] [O] C/ [W] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

GREFFIER lors des débats : Laurent MARTY,
GREFFIER lors du prononcé : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [P] [R], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [W] [B],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Juin 2026,

RAPPEL DES FAITS

Le 14 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, a notifié à Monsieur [W] [B] une contrainte établie le 14 août 2025 pour un montant de 6 538,02€, relative au recouvrement d’indus de prestations et au recouvrement de pénalités ou sanctions financières pour les périodes allant du 2 septembre 2021 au 15 novembre 2021 et du 26 octobre 2022 au 18 février 2023.

Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a expliqué que Monsieur [B] avait exercé une activité rémunérée et non autorisée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail indemnisé. Elle a indiqué que Monsieur [B] reconnaissait ces faits, qu’il avait sollicité un paiement échelonné de sa dette, ce qui équivalait à une reconnaissance de celle-ci, et qu’il n’avait jamais contesté le montant de l’indu.

Elle a reconnu qu’il contestait désormais avoir travaillé durant la période comprise entre le 26 octobre 2022 et le 18 février 2023 mais elle a affirmé que l’indu réclamé était justifié au vu des arrêts de travail délivrés et des revenus perçus sur cette même période.

Elle a ajouté qu’elle était fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] à lui verser une indemnité de frais de gestion de 10% de l’indu, soit 539,82 euros, ainsi qu’une pénalité de 600 euros qui, n’ayant pas été contestées, étaient devenus définitives.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner [W] [B] à lui payer la somme de 6 538,02 euros et de débouter [W] [B] de l’ensemble de ses demandes.

A l’audience, Monsieur [B], comparant en personne, a expliqué qu’il était salarié de son frère et de sa mère en tant qu’aidant. Il a précisé qu'avant le décès de son frère, il s'en occupait plus de 180 heures par mois, qu'il s'occupait de sa mère plus de 120 heures par mois et qu'il leur prodiguait quotidiennement des soins. Il a reconnu qu'entre le 2 septembre 2021 et le 15 novembre 2021, il s'était trouvé en arrêt de travail pour cause de burn-out, qu'il avait sollicité ses voisins pour prendre soin de son frère et sa mère, mais qu'il avait continué à leur prodiguer les soins plus techniques. Il a indiqué que suite au décès de son frère le 21 juin 2022, il s’était trouvé au chômage et qu’il ne comprenait pas pourquoi la CPAM de Meurthe-et-Moselle considérait qu’il s’était trouvé en arrêt de travail en 2022.

S’il n’a pas contesté le principe de l’indu, il a indiqué être en désaccord avec le montant qui lui est réclamé. Il a également fait part de ses difficultés financières, en faisant valoir qu’il ne percevait que 776 euros de ressources mensuelles et qu’il se trouvait en situation de surendettement.

En conséquence, Monsieur [B] a sollicité une remise de dette, ainsi que la possibilité de mettre en place un échéancier de paiement.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Il résulte des dispositions de l’article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été adressée à Monsieur [B] par courrier recommandé en date du 14 août 2025. La CPAM de Meurthe-et-Moselle ne produit toutefois pas d’accusé de réception permettant de déterminer à quelle date Monsieur [B] l’a reçue. Son opposition sera donc déclarée recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce la CPAM de Meurthe-et-Moselle reproche à Monsieur [B] d’avoir exercé une activité rémunérée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail indemnisé, ce qui a généré le versement indu d’indemnités journalières. Au soutien de ses prétentions, elle produit un arrêt de travail pour la période allant du 26 octobre 2022 au 18 décembre 2022 ne prévoyant aucune activité autorisée, et un arrêt de travail pour la période comprise entre le 18 décembre 2022 et le 18 février 2023, ne prévoyant pas non plus d’activité autorisée.

Elle verse également au dossier le relevé de carrière de Monsieur [B], pour les années 2022 et 2023. Il en résulte qu’il exerçait bien l’activité de salarié à domicile, y compris pendant la période comprise entre le 26 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, et qu'il a également touché durant cette période des allocations chômage.

La CPAM a précisé à l'audience que l'indu réclamé était justifié au vu des arrêts de travail et des sommes perçues auprès de pôle emploi. Elle a souligné que Monsieur [B] avait demandé un échelonnement des paiements, ce qui valait reconnaissance des faits, qu'il n’avait pas contesté la pénalité financière de 600 euros, ni la somme réclamée au titre de l’indemnité de frais de gestion et que celles-ci sont devenues définitives.

De son côté, Monsieur [B] reconnaît avoir exercé une activité alors qu’il se trouvait en arrêt de travail puisqu’il a continué à pratiquer les soins techniques dont avaient besoin sa mère et son frère entre le 2 septembre 2021 et le 15 novembre 2021. Il déclare que les indemnités journalières qu’il a perçues lui ont permis de dédommager les voisins qu’il avait sollicités afin de prendre soin de sa mère et de son frère.

Monsieur [B] a indiqué à l'audience qu’il se trouvait au chômage entre novembre 2022 à septembre 2024, mais qu'il continuait à s'occuper de sa mère dans le cadre de CESU et qu'il a bien bénéficié d'un arrêt de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] a continué de s'occuper de sa mère et de son frère alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en 2021, et que fin 2022 – début 2023, il a cumulé un emploi dans le cadre de CESU, un arrêt de travail et des allocations chômage.

Monsieur [B] ne conteste pas cet état de fait. Il conteste en revanche toute intention frauduleuse, son maintien dans l'emploi ne lui ayant pas servi à s'enrichir mais à garantir à ses proches des soins adaptés. Toutefois, Monsieur [B] n'ayant pas fait de recours à l'encontre de la pénalité financière.

Il en ressort que Monsieur [B] est redevable de l'indu pour son entier montant de 6 538,02 euros.

[W] [B] a indiqué qu'il se trouvait dans une situation financière difficile. Il a sollicité des délais de paiement. Sur question du tribunal, il a indiqué ne jamais avoir fait de demande de remise de dette, et la CPAM a soulevé la forclusion de toute demande à ce titre.

Il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu'il reviendra à Monsieur [B] de se rapprocher de la CPAM pour en obtenir. S'agissant d'une éventuelle remise de dette, Manieur [B] n'en demande pas et il n'est plus en mesure de le faire.

En conséquence, il convient de condamner [W] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 6 538,02 euros.

3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [B], qui succombe, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte du 14 août 2025 notifiée à Monsieur [W] [B] pour son montant total, soit 6 538,02 euros (six-mille-cinq-cent-trente-huit euros et deux centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 6 538,02 euros (six-mille-cinq-cent-trente-huit euros et deux centimes), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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