TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 25/01008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 10 Juillet 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Avant dire droit
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01008 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHVQ / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [H] [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] épouse [H] [A]
née le 24 Novembre 1986 à SIDI AISSA BEN ALI (MAROC)
4, rue Jules Guesde
12700 CAPDENAC-GARE
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-825 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [A]
né le 14 Novembre 1972 à BANI OUJJINE (MAROC)
domicilié : chez CCAS DE SAINT GENIS POUILLY
94 Avenue de la République
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
représenté par Me Maé FAURE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [M] [H] [A] se sont mariés le 28 septembre 2004 à Souk Sebt Ouled Nemma (Maroc).
De cette union sont issus trois enfants :
- [E] [Z] [H] [F] né le 14 décembre 2006 à Lodosa (Espagne),
- [P] [K] [H] [F] né le 26 juillet 2010 à Lodosa (Espagne),
- [I] [H] [F] née le 7 juillet 2015 à Villefranche-de-Rouergue (12).
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 juillet 2025, reçu au greffe le 17 juillet 2025, Madame [B] [F] a assigné Monsieur [M] [H] [A] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 11 septembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de ladite ordonnance,
- dit que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance des véhicules Audi et Hyundai à l’époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à l’épouse,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera du libre accord des parents, ou pour le cas de difficultés selon les modalités suivantes :
* la moitié des vacances scolaires de Noël, d’hiver, de printemps, d’été et de Toussaint, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, en précisant que les vacances d’été seront partagées par quinzaine,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
- dit que le père doit indiquer à la mère s’il entend exercer son droit au moins 1 mois avant la période concernée,
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [P] et [I] à la somme de 405 euros soit 135 euros par enfant,
- condamné le père au paiement de ladite pension,
- indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- dit que les dépenses dites exceptionnelles seront partagées entre les parents par moitié, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et notamment :
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologien psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle,
* les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, etc.),
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2025 à 9 heures.
Aux termes de conclusions de réinscription signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 novembre 2025, Madame [B] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[H] [A] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner en tant que de besoin la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] [A]/[F] en date du 18 septembre 2004 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de Souk Sebt Ouled Nemma (Maroc) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
- reconduire les mesures provisoires comme sus exposé et détaillé à l’égard des enfants communs sauf à préciser en plus que Monsieur [M] [H] [A] devra en outre supporter la moitié des frais d’internat pour l’enfant [P] [K] après déduction des éventuelles bourses avec effet au 1er septembre 2025,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Monsieur [M] [H] [A] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[H] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner en tant que de besoin la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[H] en date du 18 septembre 2004 dressé par l’officier d’état civil de la mairie de Souk Sebt Ouled Nemma (Maroc) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger que Madame [B] [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Madame [B] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce soit le 16 juillet 2025,
- juger que Madame [B] [F] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire,
- reconduire les modalités prévues dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2025, sauf à préciser en plus que Monsieur [M] [H] [A] devra en outre supporter la moitié des frais d’internat pour l’enfant [P] [K] après déduction des éventuelles bourses avec effet au 1er septembre 2025, à savoir :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- préciser que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,
- juger que le père bénéficiera à l’égard des enfants d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* la moitié des vacances scolaires de Noël, d'hiver, de Printemps, d'été et de Toussaint, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires, en précisant que les vacances d'été seront partagées par quinzaine,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
- préciser que le père doit indiquer à la mère s’il entend exercer son droit au moins 1 mois avant la période concerné,
- préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- préciser qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante,
- préciser qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [E], [P] et [I] [H] [F] à la somme de 405 euros (quatre cent cinq euros), soit 135 euros par enfant avec indexation habituelle,
- juger que les dépenses dites exceptionnelles seront partagées entre les parents par moitié, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et notamment :
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle,
* les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, etc.), Juger que les frais scolaires d’internat de [P] [K] seront partagés par moitié entre les parents, avec effet rétroactif au 1er septembre 2025,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
Par ailleurs, en application de l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
En l'espèce, il s'avère que Madame [B] [F] est de nationalité marocaine et que Monsieur [M] [H] [A] est de nationalités espagnole et marocaine selon ses dernières conclusions.
Dès lors, il apparaît qu’ayant pour nationalité commune la nationalité marocaine, conformément à l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ci-dessus rappelée, la loi marocaine est la loi applicable à la dissolution du mariage des époux.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à revoir leurs positions quant à la loi applicable à la dissolution de leur mariage.
Dans l'hypothèse où les parties arriveraient à la même conclusion que le Juge aux affaires familiales, il convient également de les inviter à conclure en faisant application de la loi marocaine comme loi applicable à la dissolution de leur mariage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à revoir leurs positions quant à la loi applicable à la dissolution de leur mariage ;
Dans l'hypothèse où les parties arriveraient à la conclusion que la loi marocaine est la loi applicable à la dissolution de leur mariage, invite les parties à conclure en faisant application de cette loi ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du17 Septembre 2026 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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