TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/231 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 10 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[K] [G] [L]
Né le 28 octobre 2007 en GAMBIE
ayant pour avocat Maître Laury GOLFIER avocat au barreau de l’Aveyron
avec le concours de Mme [I] [S], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juin 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juillet 2026 par le Dr [O] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 juillet 2026 par le Dr [R] [A];
Exposé des faits et de la procédure
[K] [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 30 juin 2026, en urgence à la demande d’un tiers, son éducateur.
Le certificat médical en date du 30 juin 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Patient avec troubles psychotique chronique, sorti le 29/06/2026 d'hospitalisation, amené par les FO aux urgences de [Localité 3], retrouvé errant sur la voie publique avec propos délirants. On retrouve en entretien un contact irritable, une désorganisation du discours marquée par des idées délirantes mystiques et religieuses, humeur exaltée, pas de critique des troubles, nécessité de soins sous contrainte. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 07 juillet 2026 est versé aux débats.
[K] [G] [L] explique qu’il travaille et qu’il ne sait pas comment subvenir à ses besoins et vouloir être autonome financièrement.
L’avocat de [K] [G] [L] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Elle indique que son client sollicite la mainlevée de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 6 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [K] [G] [L], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 30 juin 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure et la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Monsieur [L] présente une attitude tendue, collaborante, avec des moments d’interprétativité majeure et un sentiment de persécution. Une anxiété manifeste et non-maîtrisée est observée. La pensée est désorganisée avec des propos délirants d'empoisonnement, de persécution et mystiques. Monsieur ne critique pas son état ou les événements ayant amené a l'hospitalisation, avec une adhésion totale au vécu délirant, ce qui relate d'une altération de la conscience de soi. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Patient calme lors de l’entretien, on objective un ralentissement psychomoteur en lien avec le traitement qui est par ailleurs bien toléré; le discours est plus cohérent et fluide et globalement plus organisé; les idées délirantes sont peu critiquées; le comportement reste instable et fragile , mais le contact est de meilleure qualité.
En définitive, l’évolution est rassurante mais encore fragile, il est nécessaire de poursuivre les soins dans les conditions actuelles. »
L’avis médical motivé en date du 6 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [K] [G] [L], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Monsieur [L] est calme, collaborant, de contact correct. Les affects sont labiles, congruents à l'humeur. Le discours est cohérent, par moment déstructuré. Monsieur présente un sentiment de méfiance et de persécution diffus, avec un sentiment d'insécurité ("on a volé mon sang, les médecins voulaient me tuer, on m'a empoisonné"). Les éléments délirants de persécution, mystiques et d'influence persistent et entravent le jugement du patient. L’anosognosie est totale, avec un déni complet d'un trouble psychique, et reste hermétique a nos observations. Le discours et le comportement de Monsieur [L] relate d’une relation au monde inadaptée, avec des interprétations délirantes, ce qui altère la conscience de soi et le jugement. Monsieur ne comprend que partiellement la nécessité d'un traitement, et la compliance est faible. Monsieur souhaite sortir rapidement, s'oppose a nos propositions de soins et demande uniquement de retourner travailler. L'état psychique actuel de Monsieur [L] reste d'une vulnérabilité inquiétante. Les soins psychiatriques sous contrainte en milieu intra hospitalier restent indispensables actuellement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d'un tiers est a maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [K] [G] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [K] [G] [L].
L’hospitalisation complète de [K] [G] [L] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [G] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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