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TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00234


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f938f84f14adac9ce2ac7

Texte de la décision

11,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/234- SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [G] [P]

ORDONNANCE

rendue le 10 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[G] [P]
né le 09 juin 1987 à [Localité 2]
sous mesure de protection : ALTRIANE
ayant pour avocat Maître Aymeric BOYER avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu le certificat médical établi le 1er juillet 2026 par le Dr [Y] ;

Vu l’arrêté municipal portant admission provisoire établi par l’adjoint de la Commune de [Localité 3] et daté du 1er juillet 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [G] [P] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfète de l’Aveyron et daté du 2 juillet 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [G] [P] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 3 juillet 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 juillet 2026 par le Dr [U] [E] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 4 juillet 2026 par le Dr [M] [F] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfète de l’Aveyron et daté du 6 juillet 2026 ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 6 juillet 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 7 juillet 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 6 juillet 2026 par le Dr [N] [H], interne, sous la responsabilité du Dr [B] [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 juillet 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 10 juillet 2026 ;

Vu l’absence du représentant de l’État convoqué le 7 juillet 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Exposé des faits et de la procédure

[G] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par arrêté préfectoral, du 2 juillet 2026. Il faisait suite à un arrêté municipal portant mesures provisoires, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Le certificat médical établi par le Dr [Y], le 1er juillet 2026, décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Evalué sur réquisition des forces de l’ordre en vue d'une GAV dans une affaire d’apologie du crime sur les réseaux sociaux. Chez ce patient schizophrène, on constate une décompensation de son état avec syndrome délirant marqué. Indication de SSCRE posé par le Dr [I] psychiatre d’astreinte ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2026.

L’avis du ministère public en date du 07 juillet 2026 est versé aux débats.

À l'audience, [G] [P] déclarait qu’il s’agissait de sa dix-septième hospitalisation d’office. Il déclarait qu’il avait été en garde à vue pour des faits de menaces de crimes sur des réseaux sociaux. Interrogé sur l’avis médical motivé, il indiquait contester l’analyse médicale et ne pas présenter de danger pour lui-même ou pour autrui. Il demandait à rejoindre le centre de santé mentale de [Localité 3].

Le conseil de [G] [P] était entendu. Il sollicitait la mainlevée de la mesure en ce que l’arrêté municipal provisoire ne contenait pas de motivation d’un comportement qui relève de troubles mentaux de nature à constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et de compromettre de façon grave l’ordre public.

Sur le fond, il indiquait que l’examen médical avait été sollicité d’office par l’officier de policier judiciaire lors de la garde à vue. Il déclarait que la crainte d’un risque hétéro agressif n’est pas établie et relayer le souhaiter de son client de rentrer à [Localité 3], dans le cadre d’un suivi médicalisé.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [G] [P], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 2 juillet 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur la motivation de l’arrêté municipale portant admission provisoire

Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

En l’espèce, l’arrêté municipal de la commune de [Localité 3] portant admission provisoire de [G] [P] n’est pas motivé en ce qui concerne la partie relative à la description d’un comportement qui relève de troubles mentaux de nature à constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et de compromettre de façon grave l’ordre public.

Cet arrêté municipal fait référence au certificat médical du docteur [Y], qui fait lui-même état de l’existence d’un examen médical réalisé dans le cadre d’une garde à vue pour apologie du crime sur les réseaux sociaux.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 juin 2010, l'arrêté du maire portant hospitalisation provisoire en cas de danger imminent ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral de sorte que l'irrégularité alléguée de l'arrêté du maire est sans incidence sur l'arrêté du Préfet.

Or, [G] [P] ne critique pas la régularité de cet arrêté préfectoral et sa critique relative au défaut de motivation de l'arrêté municipal ou à son caractère infondé est en conséquence sans incidence juridique sur la régularité de son actuelle hospitalisation.

De plus, l’arrêté préfectoral d’admission vise à la fois l’existence de troubles mentaux de [G] [P] ainsi qu’un trouble grave à l’ordre public, résultant d’une garde à vue pour une affaire d’apologie de crime sur les réseaux sociaux.

Ces éléments permettent de retenir que l’arrêté préfectoral était suffisamment motivé.

La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.

Sur le bien-fondé de la mesure

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 2 juillet 2026 par le Dr [U] [E] indiquait : «Le patient présente un état psychotique caractérisé par un délire polymorphe thématique mystique et interprétative avec une adhésion importante aux idées délirantes. Le patient explique notamment les faits avant conduit à son hospitalisation, en particulier l'apologie du crime sur les réseaux sociaux. Son discours est désorganisé. On note une légère instabilité psychomotrice et des idées mégalomaniaques. Son humeur reste fluctuante sans verbaliser d’idée suicidaire. L'alliance thérapeutique est fragile. La réinstauration du traitement est en cours et l'observance est satisfaisante à ce stade. L'etat psychiatrique reste incompatible avec les troubles mentaux persistants. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est médicalement justifié. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur décision d'un Représentant de l’État, en hospitalisation complète ».

Le certificat médical dit des 72h établi le4 juillet 2026 par le Dr [M] [F] indiquait : « Le patient présente des idées délirantes de grandeur et de persécution, instabilité émotionnelle, impulsivité. Dans cet état clinique, le risque hétéro ou auto agressif reste élevé. Dans ces conditions les SPSC sur décision du RE sont à maintenir en hospitalisation complète.».

La prise en charge de [G] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 6 juillet 2026 par le Dr [N] [H], interne, sous la responsabilité du Dr [B] [J] constatait que : «Monsieur [P] est calme, collaborent, de contact correct. Les affects sont neutres. Le discours est cohérent et structuré. Les éléments délirants persistent dans le discours. L’anosognosie persiste, la critique de ses actes est précaire. L'état psychique de Monsieur [P] reste fragile et nécessite une prise en charge bio-psycho-sociale en service fermé, afin d'éviter des troubles du comportement avec dangerosité pour lui-même ou autrui. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement, en milieu nitra-hospitalier. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d’un responsable de l'état est é maintenir en hospitalisation complète.».

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [G] [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [G] [P].

L’hospitalisation complète de [G] [P] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [P] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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