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TJ 12202, 3 juill. 2026, RG 26/00224


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f939f84f14adac9ce2d43

Texte de la décision

6,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/224 - SERVICE HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [S] [R]

ORDONNANCE

rendue le 3 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[S] [R]
né le 29 septembre 1981 à [Localité 2]
sous mesure de protection : curatelle
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu le certificat médical établi le 26 juin 2026 par le Dr [I] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 27 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [S] [R] ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 27 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 juin 2026 par le Dr [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 29 juin 2026 par le Dr [X] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 29 juin 2026 ;

Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 29 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ;

Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 30 juin 2026 par le Dr [X] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 juillet 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 3 juillet 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[S] [R] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 3] sans son consentement le 26 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [I] le 26 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Tachypsychie. Fuite des idées. Délire construit ».

Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « risque auto et hétéroagressif (...) encore présent. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent, « idées délirantes mégalomaniaques, troubles du jugement avec perturbation du discernement.»

La prise en charge de [S] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 30 juin 2026 par le Dr [X] constatait que : « Patient schizophrène qui se présente calme et dans rechange. Les troubles de la pensée persistent, avec l'objectivation d'une tachypsychie, une fuite des idées bien que le discours reste globalement organisé. Le patient ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé, l'anosognosie reste totale, ce qui nourrit des revendications sur les modalités de soins et le traitement. Le patient ne manifeste aucun trouble du comportement, il ne se montre pas agressif. Il maintient son discours autour de ce qui l'a motivé a voir les gendarmes.Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'Etat est à maintenir en hospitalisation complète».

L’état de santé de [S] [R] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [S] [R] déclarait que l’hospitalisation se passait bien. Il revenait sur les raisons de son placement en garde à vue.

Le conseil de [S] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularités de la procédure.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [S] [R] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [R] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 4], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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