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TJ 12202, 17 juill. 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 12202, 17 juill. 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f940584f14adac9ce3cd0

Texte de la décision

7,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/237 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 17 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, en présence de [B] [C], stagiaire du concours professionnel, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[V] [A]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 juillet 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 juillet 2026 par le Dr [Q] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 juillet 2026 par le Dr [P] [U] ;

Exposé des faits et de la procédure

[V] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 8 juillet 2026 au titre du péril imminent.

Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.

Ce certificat médical en date du 8 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Troubles du comportement avec hallucinations visuelles et auditives, agitation,
refus de soins, danger pour elle ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2026.

L’avis du ministère public en date du 16 juillet 2026 est versé aux débats.

[V] [A] explique que c’est la première fois qu’elle est hospitalisée, qu’elle a une petite fille de 6 ans, qu’elle est en garde alternée, qu’elle exprime le souhait de sortir d’hospitalisation.

L’avocat d’[V] [A] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il indique qu’elle souhaiterait avoir une perspective de sortie avec une éventuelle date de sortie.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 13 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission d’[V] [A], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 8 juillet 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Il s'agit d'une patiente âgée de 40 ans, orientée à l'UADO hier après avoir été initialement prise en charge a l’hôpital de [Localité 4], dans un contexte d'agitation sur la voie publique avec intervention des forces de l'ordre. La patiente est suivie et connue du service de psychiatrie de [Localité 5], pour des troubles addictologiques associés a des troubles du comportement. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Un vécu délirant, persécutif grande méfiance discours formé avec déni des troubles. Problématique addictive (cocaïne) assumée. Consentement altéré, toujours pas d'alliance avec soin. ».

L’avis médical motivé en date du 13 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [V] [A], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Patiente admise en soins sous contrainte pour agitation psychomotrice dans un contexte délirant. L'évolution du tableau clinique reste peu favorable voir stationnaire. En effet, la patiente reste réticente, méfiante, peu loquace, dissimulant ses troubles qu’elle rationalise. Elle ne critique pas ses propos délirants et n'arrive pas à se remettre en question, elle accepte cependant les traitements et les consignes de soins. Du fait de ses troubles, la patiente est dans l’incapacité a consentir aux soins et le risque de conduite de mise en danger de soi et d'autrui est persistant, par conséquent, la poursuite des soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète est justifiée. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé d’[V] [A] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé d’[V] [A].

L’hospitalisation complète d’[V] [A] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [A] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (COUR D’APPEL de [Localité 6] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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