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TJ 12202, 17 juill. 2026, RG 26/00239


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f940b84f14adac9ce3dc0

Texte de la décision

8,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/239- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [A] [U]

ORDONNANCE

rendue le 17 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, en présence de [J] [Y], stagiaire du concours professionnel, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[A] [U]
né le 14 février 1979 à [Localité 3]
sous curatelle renforcée : ATAL
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 3 octobre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [A] [U] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 10 octobre 2025 ;

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 26 novembre 2025 par le Dr 26 novembre 2025 ;

Vu le programme de soins en date du 26 novembre 2025 ;

Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 05 décembre 2025, notifiée le 08 décembre 2025,

Vu les certificats médicaux mensuels de situation ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] [H] le 10 juillet 2026 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [A] [U] en hospitalisation complète signée le 10 juillet 2026 et non notifiée car le patient n’a pas réintégré ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026;

Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi par le Dr [L] [I] ;

L’avis du ministère public en date du 16 juillet 2026 est versé aux débats.

Vu le débat contradictoire en date du 17 juillet 2026

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[A] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 3 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [F] faisant état : « Le patient présente une décompensation psychotique aiguë avec rupture thérapeutique avec un processus délirant et hallucinatoire des voix lui disent de rejoindre des personnes mortes. il nous a été adressé dans un contexte de mise en danger de sa personne, allongé sur la route ou il aurait voulu mourir. Dans ces conditions une mesure de SSCDTU est nécessaire afin de le protéger en hospitalisation complète, ce dont il est informé. Il dit : « je ne veux pas rester » .

La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 10 octobre 2025 ;

L’hospitalisation complète de [A] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Le certificat médical établi le 26 novembre 2025 par le Dr 26 novembre 2025 a modifié la forme de prise en charge en programme de soins.

Un programme de soin s'était mis en place le 26 novembre 2025 prévoyant : «Hospitalisation Temps Complet:
Du 03.10.2025 au 27.11.2025, date prévue de la sortie d’hospitalisation
Soins Ambulatoires :
Suivi CMP [Localité 5]
Rendez-vous mensuels médecin psychiatre avec le DR [H], le premier étant le mercredi 24.12.2025 à 10h00
Rendez-vous mensuels IDE du CMP, le premier étant le 10.12.2025 à 11h00
lnjection NAP le lundi 22.12.2025 au CMP de [Localité 5]»

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] [H] le 10 juillet 2026 constatait : «Depuis plusieurs jours, les secrétaires du CMP reçoivent des appels de Monsieur [U]. Il est manifestement exalté, en colère, avec des propos qui ne sont pas logiques. Sa curatrice a également informé notre assistante sociale de ce type d’appels téléphoniques (plus de 20 par jour). J’ai eu quelques contacts téléphoniques ce jour avec Mr [U], tendu, inaccessible au dialogue et encore moins à tout proposition de soins qui l’aiderait à retrouver de l’apaisement et le contrôle de son comportement. Ses antécédents psychiatriques sont marqués par des passages à l’acte hétéro-agressif. Dans ce contexte, je demande la réintégration de Mr [U] en hospitalisation complète des que possible avec le recours des forces de lordre si nécessaire.»

L'avis motivé établi par le Dr [L] [I] le 13 juillet 2026 indiquait : «Patient présentant une nouvelle décompensation psychique altérant son consentement aux soins du fait d’un vécu délirant mégalomaniaque s'intensifiant et ce malgré la prise d“un traitement antipsychotique. Refus du patient de venir de lui-même sur l'établissement. Dans ce contexte son état comportemental reste imprévisible du fait d'un consentement altéré. Demande de réintégration en cours. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d'un tiers d’urgence en hospitalisation complète.»

[A] [U] était réintégré en hospitalisation complète le 14 juillet 2026.

A l'audience, [A] [U] déclarait avoir un traitement neuroleptique. Il déclarait avoir été réintégré. Il a repris le même traitement, il se sent mieux. Il a été amené en soin sans consentement par les gendarmes. Il indique être d’accord pour rester jusqu’à aujourd’hui.

Le conseil de [A] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularités de la procédure.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [U] en hospitalisation complète est régulière ;

Que lors de l'audience il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l'intégrité ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [U] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (COUR D’APPEL de [Localité 6] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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