TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 26/00774
Vérifier : TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 26/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 21 Juillet 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00774 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMZA / J.A.F
AFFAIRE : [G] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X] [H] [G]
né le 31 Décembre 1973 à DRAGUIGNAN (83300)
266 Lieu-dit Le Brountoulou
12700 CAPDENAC-GARE
représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C12202-2026-000553 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
ET :
Madame [R] [U] [S] [P] épouse [G]
née le 14 Avril 1959 à CHAGNY (71)
284-1 Lieu-dit Le Brountoulou
12700 CAPDENAC-GARE
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 25 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] et Madame [R] [P] se sont mariés le 29 novembre 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de L’Arbresle (69), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de séparation de biens devant Maître [T] [F], notaire à Tassin-la-Demi-Lune (69).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Selon requête conjointe en date des 20 et 29 mai 2026, reçue au greffe le 2 juin 2026, les parties sollicitent le prononcé de leur divorce et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12).
Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 25 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date des 20 et 29 mai 2026 annexé à leur requête conjointe.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce :
Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."
Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."
En l'espèce, les parties ont régularisé en date des 20 et 29 mai 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux.
En conséquence, cette convention sera homologuée.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Monsieur [I] [X] [H] [G]
né le 31 décembre 1973 à Draguignan (83)
Et de
Madame [R] [U] [S] [P]
née le 14 avril 1959 à Chagny (71)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 29 novembre 2008 par l'officier de l'état-civil de la mairie de L’Arbresle (69), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties les 20 et 29 mai 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.