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TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 25/00444


Vérifier : TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f944e84f14adac9ce506f

Texte de la décision

17,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 21 Juillet 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00444 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFNW / J.A.F
AFFAIRE : [Q] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Q] épouse [D]
née le 12 Décembre 1968 à ASSAMAR-KETAMA (MAROC)
domicile élu : chez Me GALANDRIN
6 bd Laromiquière
12000 RODEZ

représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [D]
né le 01 Janvier 1962 à OULES SI EL HAJ ZOIRA (MAROC)
64, avenue de Bordeaux
Bat C n°13
12000 RODEZ

représenté par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 19 Mars 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Q] et Monsieur [A] [D] se sont mariés le 28 juillet 1990 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Mende (48), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
- [W] [D] né le 1er avril 1991 à Toulouse (31),
- [R] [D] né le 12 avril 1994 à Rodez (12),
- [N] [D] né le 7 octobre 1999 à Rodez (12).

Par ordonnance en date du 14 février 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a notamment :
- constaté qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée,
- déclaré recevable la demande d’ordonnance de protection formée par Madame [K] [Q],
- fait interdiction à Monsieur [A] [D] de recevoir ou de rencontrer Madame [K] [Q] ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit à l’exception des nécessités liées aux convocations devant la Justice,
- fait interdiction à Monsieur [A] [D] de se rendre sur le lieu de travail de son épouse qui est l’EHPAD La Rossignole 465 rue des Epinettes 12850 Onet-le-Château mais également aux domiciles respectifs de leur fils [W] situé 22 avenue de Bordeaux à Rodez et de leur fils [R] situé 41 boulevard Paul Ramadier à Rodez chez lesquels Madame [K] [Q] se trouve susceptible d’être,
- fait interdiction à Monsieur [A] [D] de détenir ou porter une arme,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [D],
- autorisé Madame [V] [Q] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile au cabinet de son avocat, Maître Cédric GALANDRIN, 6 boulevard Laromiguière 12000 Rodez,
- rappelé que ladite décision est exécutoire à titre provisoire.

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, Madame [K] [Q] a assigné Monsieur [A] [D] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la demande en divorce soit le 13 mars 2025,
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux,
- dit que l’époux prendra en charge l’emprunt immobilier et les charges de copropriété à titre provisoire,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën DS4 à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des frais d’assurance,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 à 09 heures.

La clôture est intervenue une première fois le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à produire l’acte de naissance de Monsieur [A] [D],
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures,
- réservé les dépens.

Monsieur [A] [D] a produit son acte de naissance par message envoyé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2025, Madame [K] [Q] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [Q]/[D] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi,
- juger qu’elle perdra l’usage du nom de son conjoint,
- fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du la demande en divorce soit au 13 mars 2025,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’état à statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2025, Monsieur [A] [D] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [D]/[Q] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D]/[Q] en date du 28 juillet 1990 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger que Madame [K] [Q] perdra l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2025, date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
- juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture est intervenue une seconde fois le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.

S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [K] [Q] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Q] perdra l'usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 13 mars 2025.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

Conformément à l’accord des parties, il sera dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [K] [Q]
née le 12 décembre 1968 à Assamar, Ketama (Maroc)

Et de

Monsieur [A] [D]
né le 1er janvier 1962 à Oules Si El Haj Zoira (Maroc)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [K] [Q] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 13 mars 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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