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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/02012


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/02012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02012
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fa25784f14adac9cf2a62

Texte de la décision

21,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/02012 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGQK

N° MINUTE : 26/00153

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [N] [Z] [X], demeurant [Adresse 1]/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-1653 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
comparant

à :

Madame [A] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [I] [D] [G], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] - JAPON
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Me Stefan WANDREY
CCC à Maître Mikaël YACOUBI
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 24 avril 1992 par Me [R] [B], notaire à [Localité 2] ([Localité 3]), Mme [Q], [K] [V] et M. [Z] [X] ont notamment donné, à titre de partage anticipé, à Mme [A] [X] une parcelle de terrain cadastrée section CV n° [Cadastre 1], à M. [N] [X] une parcelle de terrain section CV n° [Cadastre 2] et à Mme [W] [M] [X] une parcelle de terrain section CV n° [Cadastre 3]. (pièce en demande numérotée 15)

La parcelle cadastrée CV [Cadastre 2] appartenant en pleine propriété à M. [N] [X] est contiguë avec les parcelles cadastrées :
CV [Cadastre 1] appartenant en pleine propriété à Mme [A] [X], CV [Cadastre 4] appartenant en pleine propriété à M. [F] [G],CV 1343 appartenant en pleine propriété à M. [I], [D] [G],CV [Cadastre 5] appartenant en pleine propriété à Mme [H] [W] [O] [L],CV 1645 appartenant pour l’usufruit à Mme [W] [P] [Y] et M. [U] [T] [E] et pour la nue-propriété à M. [C] [S] [E].
Selon procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites dressé par le cabinet de géomètre-expert Veyland le 29 janvier 2015, un accord a été trouvé concernant le bornage notamment des propriétés cadastrées CV [Cadastre 1], CV [Cadastre 2], CV 1342 et CV 1343. (pièce en demande numérotée 4)

Suivant constat de carence du 16 octobre 2023, la tentative de conciliation initiée par M. [N] [X] au sujet d’un différend relatif à un bornage amiable contradictoire des parcelles CV [Cadastre 1], CV [Cadastre 2], CV 1342 et CV 1343 a échoué, l’ensemble des parties n’ayant pas répondu à l’invitation et ne s’étant pas présenté au rendez-vous. (pièce en demande numérotée 7)

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice des 20 mai, 22 mai et 16 décembre 2025 que M. [N] [X] a fait assigner Mme [A] [X], M. [F] [G] et M. [I] [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de bornage judiciaire.

L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025 et retenue en dernier lieu le 2 mars 2026.

M. [N] [X] et Mme [A] [X] ont été représentés par leur conseil respectif. M. [F] [G] a comparu en personne à l’audience du 1er septembre 2025. M. [I] [D] [G] est absent.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2025, M. [N] [X] sollicite de :
à titre principal,
ordonner que soit rectifié l’acte authentique de donation-partage du 24 avril 1992 dressé par Me [B], par le biais de la rédaction d’un acte notarié de rectification de limites, en ce sens :1/ le lot attribué à M. [N] [X], la toute propriété des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), dont les références cadastrales sont CV [Cadastre 6] à CV [Cadastre 7] et CV [Cadastre 8] à CV [Cadastre 9] pour une surface totale de quatorze ares et vingt-huit centiares,
2/ le lot attribué à Mme [A] [X] : la toute propriété des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), dont les références cadastrales sont CV [Cadastre 1] et CV [Cadastre 10] pour une surface totale de seize ares et quatre-vingt-dix-huit centiares,
3/ le lot attribué à M. [W] [M] [X] épouse [J] : la toute propriété des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), dont les références cadastrales sont CV [Cadastre 11] et CV [Cadastre 12] pour une surface totale de dix ares et trente-sept centiares,
désigner pour y procéder Me [RK] [AE], notaire à [Localité 2], nommé par la chambre des notaires de la Réunion au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister,
à titre subsidiaire,
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage judiciaire des limites séparatives des parcelles de terrains section CV [Cadastre 6] à CV [Cadastre 7] et CV [Cadastre 8] à CV [Cadastre 9] lui appartenant, CV [Cadastre 12] appartenant à M. [F] [G], CV [Cadastre 11] appartenant à M. [I] [D] [G] et CV [Cadastre 10] et CV [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] [X],désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal, avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, de recueillir et se faire communiquer tout renseignement utile, à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soit précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, avec la mission de :se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,se faire communiquer tous documents utiles relatifs auxdites parcelles,entendre les parties et leurs conseils dument convoqués en leurs explications et leurs observations ainsi que toutes personnes utiles,se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieuses et tous autres titres, ainsi que la copie du plan cadastral y afférent,annexer ces documents au rapport,faire application des titres sur les lieux,procéder à l’arpentage et à la délimitation des propriétés des parties en application de leur titre ou des éléments de fait pouvant caractériser leur possession,proposer des points d’implantation de bornes,dresser un plan des lieux et après homologation par le tribunal, apposer les bornes sur le terrain,prendre acte de ce qu’il se réserve le droit de conclure à nouveau après transmission du rapport d’expertise judiciaire par l’expert désigné,dire qu’il sera ensuite statué ce qu’il appartiendra par le tribunal sur le rapport de l’expert,réserver les dépens dans l’attente du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,rejeter toutes demandes, fins et conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que le document d’arpentage n° 13141 C vérifié et numéroté le 13 mars 2018 dressé par géomètre-expert a fait apparaitre des erreurs dans la délimitation parcellaire entre les propriétés des parties telles que résultantes du cadastre, que Me [QI] [SV], notaire, a été saisie pour dresser un acte rectificatif de limites, que, malgré rappels de la notaire, le projet dressé n’a pas été signé par l’ensemble des parties, qu’il s’agit de mettre en conformité les actes authentiques de propriété et par ricochet les informations détenues par la publicité foncière avec la réalité matérielle des faits et que les limites cadastrales actuelles ne correspondent pas à la réalité foncière. A titre subsidiaire, il met en exergue la situation complexe des limites séparatives de sa propriété et l’impossibilité de parvenir à une résolution amiable du litige entre les parties.

En défense, aux termes de ses écritures datées du 28 août 2025, Mme [A] [X] demande de:
déclarer irrecevable l’action en bornage judiciaire,déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondées la demande de rectification de l’acte authentique du 24 avril 1992,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ensemble des limites entre le terrain du demandeur et les terrains des défendeurs ont fait l’objet d’un procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites dressé par géomètre-expert le 29 janvier 2015, que le terrain appartenant à M. [X] demeure référencée au cadastre sous le n° CV [Cadastre 2], que les parcelles n° CV [Cadastre 6] à CV [Cadastre 7] et CV [Cadastre 8] et CV [Cadastre 9] n’ont pour l’heure aucune existence juridique, que les parcelles n° CV [Cadastre 6] à CV [Cadastre 7] et CV [Cadastre 8] et CV [Cadastre 9], selon plan parcellaire du 30 mars 2018, correspondent prises ensemble exactement à la parcelle n° CV [Cadastre 2], que le demandeur revendique lui-même l’application des limites définies par procès-verbal de bornage amiable du 29 janvier 2015, que les défendeurs n’ont aucune qualité à intervenir dans le projet de division de la parcelle appartenant au demandeur et que nul ne peut la contraindre à procéder à la division de sa parcelle. En outre, elle signale que l’acte du 24 avril 1992 ne figure pas parmi les pièces visées dans l’assignation, que les contenances des parcelles indiquées dans l’acte du 24 avril 1992 sont explicitement des contenances cadastrales, que la nouvelle numérotation des parcelles telle que souhaitée par le demandeur n’a pour l’heure aucune existence juridique, que, quand bien même le projet de division de la parcelle du demandeur sera réalisé et sa parcelle divisée en quinze parcelles, il n’y a aucune raison de « rectifier » l’acte du 24 avril 1992 pour y apporter la mention d’une division de parcelle intervenue à l’initiative d’une seule partie plus de trente ans plus tard.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [F] [G] a comparu en personne à l’audience du 1er septembre 2025 mais n’a pas été entendu en ses prétentions. M. [I], [D] [G] n’a comparu à aucune audience et n’a pas été représenté. Aucun n’ont fait connaître de motif d’empêchement.

Malgré leur absence, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande principale de rectification de l’acte authentique de donation-partage du 24 avril 1992
L'article 1319 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l’acte authentique, dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

En principe, la preuve d'une irrégularité d'un acte authentique passe par la procédure d'inscription de faux. Ce n'est que par exception qu'il est possible de prouver contre une mention de l'acte sans passer par cette procédure notamment en cas d'erreur matérielle. En effet, il est constant que les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute inscription de faux, à condition que leur existence soit établie par un commencement de preuve par écrit.

L’erreur est matérielle lorsqu’elle est étrangère à toute modification des droits substantiels des parties et qu’elle se borne à corriger une désignation erronée ou une omission purement formelle.

Le juge doit rechercher quelle était la commune intention des parties au moment de la signature de l’ acte.

Si le juge a le pouvoir de statuer sur une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un acte authentique (Civ. 1ère, 5 décembre 2012, n°11-25.479), en particulier un état descriptif de division (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n°17-14.168), il ne peut qu’ordonner une telle rectification s’il estime que l’acte est entaché d’une erreur substantielle.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [X] sollicite la rectification de l’acte authentique du 24 avril 1992 en ce qu’il est entaché d’erreurs substantielles relatives aux limites cadastrales et à la contenance des parcelles de terrain, lesquelles ont ensuite été reportées dans les registres du cadastre.

A titre liminaire, il sera relevé, d’une part, qu’aucune des parties n’a relevé l’incompétence matérielle de la présente juridiction, le juge n’est pas tenu de le faire dès lors qu’elle n’est pas d’ordre public ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, si la présente juridiction ne peut être assurée que la parcelle cadastrée n° CV [Cadastre 3] donnée à Mme [W] [M] [X] ait fait l’objet, d’abord, d’une vente à Mme [W] [O] [G] et M. [JK] [G] puis d’une division parcellaire sous les numéros CV 1342 et CV 1343 suivant donation à Ms. [F] et [I] [D] [G], en dépit d’actes authentiques produits aux débats, il sera retenu, en l’absence de contestation, que la parcelle initialement cadastrée CV [Cadastre 3] est désormais cadastrée CV [Cadastre 4] et CV [Cadastre 13].

L’acte authentique litigieux dressé par Me [R] [B] porte sur la donation entre vifs à titre de partage anticipé notamment d’un terrain d’une superficie totale de 12 500 m2 comprenant douze parcelles cadastrés section CV n° [Cadastre 14] à CV [Cadastre 3]. Il en ressort que Mme [A] [X], M. [N] [X] et Mme [W] [M] [X], présents à l’acte, ont accepté pour la première, la parcelle cadastrée section CV n° [Cadastre 1] d’une superficie cadastrale de dix ares quarante-deux centiares, le deuxième, la parcelle cadastrée CV n° [Cadastre 2] d’une superficie cadastrale de dix ares quarante-trois centiares et la troisième, la parcelle cadastrée section CV n° [Cadastre 3] d’une superficie cadastrale de dix ares quarante-et-un centiares.

Selon les relevés de propriété datés du 6 et 21 mai 2025 produits en demande :
Mme [A] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° CV [Cadastre 1] d’une superficie cadastrale de dix ares quarante-deux centiares,M. [F] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° CV [Cadastre 4] d’une superficie cadastrale de cinq ares et dix-huit centiares,M. [I] [D] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° CV [Cadastre 13] d’une superficie cadastrale de cinq ares et vingt-trois centiares.
Il ne peut être sérieusement soutenu que vu le plan parcellaire du 30 mars 2018 que les parcelles CV [Cadastre 6] à CV [Cadastre 7] et CV [Cadastre 8] et CV [Cadastre 9] correspondent prises ensemble exactement à la parcelle n° CV [Cadastre 2] en ce qu’en tout état de cause, la division porte sur les parcelles CV [Cadastre 2], CV [Cadastre 15] et CV [Cadastre 16].

Toutefois, si M. [X] assure que la numérotation ne correspond pas à la réalité des sections cadastrales actuelles, la division parcellaire résultant du plan parcellaire dressé le 30 mars 2018 produit en demande, lequel ne concerne que les parcelles CV [Cadastre 2], CV [Cadastre 4] et CV [Cadastre 13], bien que vérifié et numéroté le 19 mars 2018 par géomètre-expert, et la demande de modification du parcellaire cadastral datée du 21 novembre 2017 signée notamment par l’ensemble des parties à la présente instance n’ont, en tout état de cause, pas été suivi d’effets et n’ont dès lors aucune force juridique.

De fait, il n’est aucunement justifié de la nécessité de rectifier l’acte authentique de donation-partage en ce que les données indiquées sont conformes à la réalité.

En ce sens, M. [X] sera débouté de sa demande de rectification de l’acte authentique de donation-partage du 24 avril 1992.

De fait, la demande de rectification ayant été rejetée, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder à ladite rectification.

Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de bornage judiciaire
L’article 646 du code civil permet à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.

Il est constant que la recevabilité de l'action en bornage est subordonnée à l'absence de bornage antérieur contradictoire, qu'il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l'implantation de bornes ou d'éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu'un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). (Cass. 3è civ., 18 déc. 1972 ; Cass. 3è civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473)

Néanmoins, il est admis que l'action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n'est plus matérialisée de manière effective et dès lors qu'il n'existe aucun accord antérieur des parties sur les limites de leurs propriétés respectives (CA [Localité 4], 1ère Civile, 6 mai 1992).

Enfin, il sera utilement rappelé que les actions en bornage n’ont pas pour finalité de trancher une question de propriété, ni de constituer un titre translatif de propriété, mais de fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait.

En l’espèce, M. [X] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de bornage judiciaire des limites séparatives des parcelles de terrain n° CV [Cadastre 6] à [Cadastre 7], CV [Cadastre 8] à [Cadastre 9], lui appartenant et les parcelles de terrain n° CV [Cadastre 11] appartenant à M. [I], [D] [G], CV [Cadastre 12] appartenant à M. [F] [G] et n° CV [Cadastre 10] et CV [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] [X].

Conformément au procès-verbal de délimitation et bornage effectué par le cabinet de géomètre-expert Veyland le 29 janvier 2015 signé par l’ensemble des parties les 31 juillet 2014, 5 et 6 août 2014, un accord a été trouvé concernant le bornage de la propriété de M. [N] [X] cadastrée CV [Cadastre 2] et les propriétés cadastrées CV [Cadastre 1] appartenant en pleine propriété à Mme [A] [X], CV 1342 appartenant en pleine propriété à M. [F] [G], CV 1343 appartenant en pleine propriété à M. [I], [D] [G], CV [Cadastre 5] appartenant en pleine propriété à Mme [H] [W] [O] [L] et CV [Cadastre 17] appartenant pour l’usufruit à Mme [W] [P] [Y] et M. [U] [T] [E] et pour la nue-propriété à M. [C] [S] [E]. Il en ressort, en effet, que les parties ont reconnu comme réelles et définitives les limites de propriété fixées suivant la ligne périmétrique A-B-C-D-E-F-G-H-I-A, la nature des limites et appartenances ayant été décrites comme suit :
AB : mur privatif à la parcelle CV [Cadastre 18] : mur privatif à la parcelle CV [Cadastre 19] : angle mur vers spit,DE : spit vers chandelle,EF : chandelle vers piquet fer (passant par mur privatif à la parcelle CV [Cadastre 20] : piquet fer vers angle coffre EDF,GH : angle coffre EDF vers borne nouvelle,HI : borne nouvelle vers spit,IA : spit vers angle mur.
Par ailleurs, il n’est ni démontré ni même soutenu que les lignes divisoires ne sont plus matérialisées de manière effective.

Par conséquent, l’action en bornage judiciaire est irrecevable et sera déclarée comme telle.

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [N] [X], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DEBOUTE M. [N] [X] de sa demande tendant à la rectification de l’acte authentique de donation-partage du 24 avril 1992 ;

DECLARE irrecevable l’action aux fins de bornage judiciaire présentée par M. [N] [X] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon la législation sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFIERE LA PRESIDENTE

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