TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/02800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/02800 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG56
N° MINUTE : 26/00154
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. LOXAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
S.C.I. LES PAILLE EN QUEUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Maître [D] [Q] [H]
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 18 février 2025, la société Loxam a fait assigner la société civile immobilière SCI Les pailles en queue devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion, laquelle devait comparaitre le 19 mai 2025, aux fins de condamnation à payer.
La société Loxam a, suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 20 juin 2025, fait réassigner la société SCI Les pailles en queue, laquelle devait comparaitre à l’audience du 1er septembre 2025, en sollicitant de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
la voir condamner à lui payer la somme de :320 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la voir condamner au paiement des intérêts de retard sur la somme de 4 300,82 euros au taux pratiqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 17 avril 2025, date de règlement de la dette,la voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue le 1er septembre 2025.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 1er décembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et invité la partie demanderesse à apporter la preuve de communication de l’assignation au représentant légal de la société défenderesse.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
La société Loxam, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation délivrée le 20 juin 2025, valant dernières conclusions.
En défense, la société SCI Les pailles en queue n’a pas été représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogé à la date du 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisée à personne morale, la société SCI Les pailles en queue n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré son absence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les intérêts contractuels de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Loxam sollicite la condamnation de la société SCI Les pailles en queue à lui payer les intérêts de retard sur la somme de 4 300,82 euros au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 17 avril 2025, date de règlement de la dette, et la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il ressort des pièces produites que :
la société SCI Les pailles en queue a conclu avec la société Loxam huit contrats de location d’engins et d’outils de travaux et d’achats de fournitures et de services au cours de la période courant du 21 août 2023 au 27 septembre 2023 pour un montant total de 4 300,82 euros,la société SCI Les pailles en queue a été mise en demeure de régler les sommes dues à trois reprises par lettres recommandées avec accusé de réception toutes reçues à savoir les 22 décembre 2023, 26 mars 2024 et 1er juillet 2024,la dette a été soldée le 17 avril 2025.
La SCI Les pailles en queue, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à expliquer sa défaillances.
Bien que la présente juridiction ne soit pas assurée de la communication à la société défenderesse des conditions générales de location et de vente lesquelles n’ont pas été produites aux débats, il convient de faire droit aux demandes de condamnation formulées par la société Loxam au titre des intérêts contractuels de retard figurant sur les factures et l’indemnité forfaitaire de recouvrement dans les termes fixés au dispositif, la société défenderesse étant un professionnel.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que pour retenir la résistance abusive, le demandeur doit démontrer un abus.
En l'espèce, la société Loxam sollicite la condamnation de la société SCI Les pailles en queue à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans pour autant apporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, accordés dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, la société Loxam sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI Les pailles en queue, qui succombe, sera tenue des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société Loxam les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Ainsi, la SCI Les pailles en queue sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SCI Les pailles en queue, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Loxam, prise en la personne de son représentant légal, les intérêts de retard sur la somme de 4 300,82 (quatre mille trois cents et quatre-vingt-deux centimes) euros, au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 17 avril 2025, date de règlement de la dette ;
CONDAMNE la société SCI Les pailles en queue, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Loxam, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 320 (trois cent vingt) euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des huit factures payées avec retard ;
DEBOUTE la société Loxam, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société Loxam, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la société SCI Les pailles en queue, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Loxam, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCI Les pailles en queue, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et année susvisés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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