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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03194


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/03194
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fa26584f14adac9cf2ace

Texte de la décision

9,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/03194 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIG5

N° MINUTE : 26/00155

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [K] [V] [D], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3]/assistant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Me Clotilde PAUVERT
CCC à Maître Georges-andré HOARAU
Le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et domicile le 18 août 2025, M. [K], [V] [D] a fait assigner Mme [O] [X] et M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025 et retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Les parties y ont été toutes deux représentées par leur conseil respectif.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 février 2026, M. [D] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer Mme et M. [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,déclarer ses demandes recevables et bien fondées,condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme principale de 3 170 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,voir ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes à recouvrer,condamner solidairement Mme et M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme et M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a prêté aux défendeurs la somme de 3 170 euros qui devait être remboursée au plus tard fin décembre 2024, que malgré mise en demeure de rembourser, les défendeurs refusent de le rembourser et que cette inexécution contractuelle justifie l’octroi de dommages et intérêts. Au surplus, il expose que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’il leur serait redevable de la somme de 4 600 euros, que l’attestation de témoin dressée par leur gendre ne remet aucunement en cause sa créance, que les défendeurs sont mal fondés à remettre en cause ses facultés cognitives sur la base d’un document dressé par eux-mêmes.

En défense, aux termes de leurs écritures datées du 22 janvier 2026, Mme et M. [X] demandent de :
dire que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt ni d’une obligation de restitution,débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [D] à leur payer la somme de 2 508,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve ni de l’existence d’un prêt et d’une remise de fonds à charge de restitution ni d’un prêt de la somme de 170 euros et qu’il n’existe aucune transaction assortie d’un accord de volontés clair sur une obligation de remboursement. Au surplus, ils signalent que le demandeur leur est redevable de la somme à minima égale à 4 600 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et/ou notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré ; la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogé à la date du 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les demandes de « dire » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.

Sur la demande de condamnation à payer
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [D] invoque l’existence d’un prêt d’argent à l’encontre de Mme et M. [X]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du prêt qu’il allègue, ce à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, ainsi que l’obligation pour les défendeurs de lui restituer la somme qu’ils ont reçue.

M. [D] produit à ce titre :
un relevé de compte faisant état du débit de la somme de 3 000 euros, le 8 juillet 2024, référencé « chèque n°4206623 »,d’une copie du chèque n°4206623 d’un montant de 3 000 euros à l’ordre de M. [Y] [X] daté du 1er juillet 2024,une mise en demeure de rembourser la somme de 3 170 euros sous quinzaine datée du 23 juin 2025 adressée à Mme [O] [X] et M. [Y] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »,une sommation de payer la somme de 3 170 euros délivrée par commissaire de justice le 16 juillet 2025à Mme et M. [X].
En l’état des pièces versées aux débats, il est établi que M. [Y] [X] a reçu la somme de 3 000 euros de la part de M. [D]. Cependant, la preuve de l'encaissement d'un chèque n'établit pas, par elle-même, la nature de la convention en vertu de laquelle le chèque a été émis.

D’une part, aucun élément probatoire ne justifie d’une quelconque obligation de rembourser cette somme. A ce titre, la mise en demeure et la sommation de payer ne saurait établir l’obligation pour les défendeurs de restituer la somme reçue. D’autre part, M. [D] ne démontre pas avoir remis aux défendeurs la somme de 170 euros.

Par conséquent, échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à condamner solidairement Mme et M. [X] au paiement de la somme de 3 170 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [D] sollicite la condamnation de Mme et M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros arguant d’une inexécution contractuelle. Cependant, tel qu’il a été retenu précédemment, la preuve d’une quelconque obligation de remboursement à la charge des défendeurs n’est pas rapportée.

Il s’ensuit que M. [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’anatocisme
M. [D] ayant été débouté de ses demandes de condamner à payer formées à l’encontre de Mme et M. [X], il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts échus.

Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Vu la facture acquittée produite aux débats, il convient de condamner M. [D] à leur verser la somme de 2 508,50 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [K], [V] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [X] et M. [Y] [X] au paiement de la somme de 3 170 euros ;

DEBOUTE M. [K], [V] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [O] [X] et M. [Y] [X] au paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [K], [V] [D] à payer à Mme [O] [X] et M. [Y] [X] la somme de 2 508,50 (deux mille cinq cent huit et cinquante centimes) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K], [V] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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