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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04094


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/04094
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fa30184f14adac9cf2ef4

Texte de la décision

13,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/04094 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJSM

N° MINUTE : 26/00442

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Madame [Q] [U] [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à Me Laurent LABONNE
CCC
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de regroupement de crédits n°06984326 signée électronique le 14 mars 2024, la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [Q] [U] [Z] [I] un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,38 % et au taux annuel effectif global fixe (TAEG) de 7,05 %, remboursable en soixante mensualités de 364,98 euros, assurance comprise.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée reçue le 18 juin 2025, mis en demeure l’emprunteuse de régler, avant le 13 juillet 2025, sa dette d’un montant global de 1 970,90 euros, à défaut la résiliation du contrat sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 septembre 2025, notifié la résiliation du contrat de prêt par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler, sous trentaine, la somme de 17 702,62 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne le 24 octobre 2025, la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [Q] [U] [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
condamner Mme [I] au paiement de la somme 17 785,25 euros au titre du prêt litigieux, au taux d’intérêt fixe de 6,38 % l’an à l’origine, à compter du 2 octobre 2024, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement,condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue le 2 mars 2026.

A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son avocat, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, Mme [I] est absente.

Il est expressément fait renvoi aux écritures de la partie demanderesse pour les faits, moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogé le 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisée à personne, Mme [I] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, malgré son absence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité/irrecevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment le tableau d’amortissement et l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue 5 février 2025.

Engagée le 24 octobre 2025, soit dans le délai biennale susvisé, la présente action est par conséquent recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 14 mars 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 21 mars 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 22 mars 2024.

La présente juridiction a, au cours des débats, soulevé d’office la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds.

La société demanderesse n’a pas entendu y répondre, bien qu’invitée à le faire.

Cependant, aucune des pièces produites ne permet de déterminer la date de déblocage des fonds.

Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°06984326 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.

Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.

Sur le montant de la créance due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.

Les sommes dues par Mme [Q] [U] [Z] [I] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte pour la période du 5 février 2025 au 1er octobre 2025, la créance du prêteur est égale à 14 671,25 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 18 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 3 328,75 euros,
En conséquence, Mme [I] sera condamnée au paiement de cette somme.

Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.

Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [I], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Bred Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.

Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [Q] [U] [Z] [I] ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°06984326 consenti le 14 mars 2024 à Mme [Q] [U] [Z] [I] par la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;

CONDAMNE Mme [Q] [U] [Z] [I] à payer à la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14 671,25 (quatorze mille six cent soixante-et-onze et vingt-cinq centimes) au titre du solde débiteur de ce crédit personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision  ;

DEBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la société Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [U] [Z] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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