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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03215


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/03215
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fa30684f14adac9cf2f1e

Texte de la décision

11,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/03215 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG2Y

N° MINUTE : 26/00435

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à Me Laurent LABONNE
CCC
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°06939457 signée électroniquement le 31 mai 2023, Mme [W], [V], [L] [I] a souscrit auprès de la société Bred Banque populaire (Bred) un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux annuel fixe de 6 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,35 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 384,38 euros, assurance comprise.

En vertu des accords entre les sociétés Banques populaires, ce prêt a été garanti par la société Casden Banque populaire (Casden).

Les fonds ont été débloqués le 8 juin 2023.

Par avenant signé le 5 avril 2024, un réaménagement des modalités de remboursement du prêt litigieux a été consenti par la banque. La somme restant dû à cette date soit 23 044,35, au taux annuel fixe de 6 % et au TAEG de 6,17 %, sera remboursée en quatre mensualités de 19,17 euros et soixante-seize mensualités de 391,74 euros, assurance comprise.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées depuis le 5 septembre 2024, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 175,22 euros avant le 4 janvier 2025, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, selon quittance subrogative du 23 janvier 2025, la société Casden, en sa qualité de caution du prêt litigieux, a versée la somme de 23 918 euros à la société Bred.

Par courrier recommandé reçu le 15 avril 2025, la société Casden a mise en demeure Mme [W], [V], [L] [I] de lui verser la somme de 23 918 euros avant le 18 avril 2025.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 13 août 2025, la société Casden, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [W], [V], [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, tendant à:
à titre principal,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 23 918 euros avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 janvier 2025 jusqu’au complet paiement,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner Mme [I] au paiement de la somme de 23 918 euros à compter de cette date,en tout état de cause,
dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 22 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la société demanderesse à fournir toutes observations et tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige et à répondre aux moyens soulevés d’office en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation à savoir la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, la nullité et l’irrégularité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l’insuffisance des vérifications entreprises par le prêteur relativement à la solvabilité de l’emprunteuse et à l’irrespect des dispositions relatives au droit de rétractation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi sollicité à la demande d’au moins l’une des parties, le 2 mars 2026.

La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 2 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, Mme [W], [V], [L] [I] est absente.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières écritures valablement notifiées pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé à la date du 29 juin 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement convoquée, Mme [I] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2308 et 2309 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.

Il est constant que si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. (Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-22.820)

L’article 2308 dudit code prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

En l'espèce, la société Casden indique qu’elle fonde à titre principal sa demande au titre du recours personnel de l’article 2308 du code civil susvisé.

Ce recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.

Il ressort des éléments produits aux débats que le prêt souscrit par Mme [I] le 31 mai 2023 auprès de la société Bred était garanti par la caution de la société Casden selon le protocole d’accord national signé le 24 décembre 1974 et la convention technique d’application du 16 décembre 1992, comme précisé en page 2 de l’offre de prêt.

Si la preuve de la résiliation du contrat de prêt n’est pas rapportée, il est justifié de la mise en demeure adressée par la société Bred par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », de régler les échéances impayées concernant ce crédit à peine de déchéance du terme, et de la quittance subrogative en date du 23 janvier 2025 attestant du montant des sommes acquittées par la société Casden en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution, soit la somme de 23 918 euros correspondant à l’historique des paiements et au tableau d’amortissement.

Mme [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Dès lors, la société Casden est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [I] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire.

Mme [I] sera par conséquent condamnée à payer à la société Casden la somme de 23 918 euros en remboursement de la somme acquittée en règlement du prêt n°06939457 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [I], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Casden au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

CONDAMNE Mme [W], [V], [L] [I] à payer à la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23 918 (vingt-trois mille neuf cent dix-huit) euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DÉBOUTE la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W], [V], [L] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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