TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/03617 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF6M
N° MINUTE : 26/00436
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [H] [G] [U], demeurant [Adresse 1] - Rep/assistant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [L] [V] [M] [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
Madame [P] [F] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Marina BEAUMONT + Me Stéphanie PANURGE
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°10143047131 signée électroniquement le 29 juillet 2024, la société Franfinance a consenti à M. [M] [E] [A] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 6,03 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,20 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 511,80 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 5 août 2024.
Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2025 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 704,85 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2025 revenu avec la mention “ pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 38 827,09 euros sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 16 septembre 2025, la société Franfinance a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 39 025,48 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 2 mars 2026.
Lors de l’audience tenue le 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.
Le 2 mars 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » aux termes desquelles elle a répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
En défense, M. [A] a comparu en personne à l’audience du 2 février 2026 et est absent le 2 mars 2026. Il a indiqué avoir changé de banque, ne pas comprendre la raison pour laquelle son dossier se trouve chez Groupama et se tenir prêt à reprendre les paiements « dès la fin du mois ». Il a précisé travailler dans le cadre d’un contrat pérenne, percevoir un salaire de 2 450 euros par mois et avoir un enfant à charge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, M. [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 2 mars 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, celui-ci s’est présenté à l’audience du 2 février 2026 et a fait valoir ses prétentions et moyens.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 16 septembre 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 novembre 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 29 juillet 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 5 août 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 6 août 2024.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 5 août 2024 soit avant l'expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°10143047131 sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la créance du prêteur est égale à 33 885,78 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 35 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 1 114,22 euros,
En conséquence, M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [M] [E] [A] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°10143047131 consenti le 29 juillet 2024 à M. [M] [E] [A] par la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [M] [E] [A] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 33 885,78 (trente-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde débiteur de ce crédit personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [E] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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