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TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 24/00252


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00252
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb3e884f14adac9d38480

Texte de la décision

6,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTLF

Minute : 26/

URSSAF RHONE ALPES

C/

[R] [K]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [K]

Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

21 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 11 Juin 2026, la Présidente a entendu les parties et a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 29 mars 2024, Monsieur [R] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 05 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 6 428 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [R] [K],
- juger que la contrainte du 05 mars 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
- débouter Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] [K] aux dépens.

En défense, Monsieur [R] [K] cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, remis à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée, un assesseur ayant indiqué en cours de délibéré connaître l’une des parties à l’instance.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 11 juin 2026, à laquelle l’URSSAF a maintenu ses demandes, Monsieur [R] [K] n’étant ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [R] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 11 mars 2024.

Monsieur [R] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 mars 2024 (mais remis à la poste le 27 mars 2024), il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [R] [K] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 05 mars 2024 et qui lui a été signifiée en date du 11 mars 2024, pour la somme de 6 428 euros ;

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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