TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 24/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT7U
Minute : 26/
[X] [I]
C/
U.R.S.S.A.F. [1]
Notification par LRAR le :
à :
- M. [I]
- URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 avril 2024 notifié en date du 20 avril 2024, Monsieur [X] [I] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 3 829 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.
Monsieur [X] [I] a contesté cette mise en demeure en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 29 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.
A l'audience du 11 juin 2026, Monsieur [X] [I] a été interrogé sur la régularité de la procédure et a reconnu ne pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal.
En défense, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de la contestation, demandé au Tribunal de débouter Monsieur [X] [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
En l’espèce, Monsieur [X] [I] ayant saisi le tribunal sans pouvoir justifier avoir exercé un quelconque recours amiable préalable obligatoire, il doit être déclaré irrecevable en son recours contentieux.
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Il en résulte que Monsieur [X] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [I] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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