TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 24/00793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00793 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYCC
Minute : 26/
URSSAF LIMOUSIN AAD
C/
[V] [K] [U]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF LIMOUSIN
- M. [U]
Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN AAD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 31 octobre 2024, Monsieur [V] [K] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 octobre 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 22 octobre 2024 pour un montant de 1 285 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- constater le caractère régulier de sa procédure contentieuse,
- valider la contrainte du 16 octobre 2026, en précisant que les sommes ont été annulées,
- condamner Monsieur [V] [K] [U] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 75,98 euros,
- rejeter toutes autres prétentions de Monsieur [V] [K] [U].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [V] [K] [U] est inscrit auprès de l’URSSAF Limousin depuis le 04 mai 2023, en qualité d’artiste-auteur sous le régime des bénéfices non-commerciaux. Elle soutient que Monsieur [V] [K] [U] n’a pas transmis sa déclaration de revenus annuelle 2023 dans les délais impartis et que donc les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur un montant provisoire au titre de ces périodes. Monsieur [V] [K] [U] ayant régularisé sa situation, elle indique avoir annulé les sommes appelées au titre de la contrainte.
En défense, Monsieur [V] [K] [U], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 19 mai 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [V] [K] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 22 octobre 2024.
Monsieur [V] [K] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 31 octobre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [V] [K] [U] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Il ressort du dossier que Monsieur [V] [K] [U] n’ayant pas déclaré ses revenus en temps et en heure, l’URSSAF a fixé ses cotisation sociales sur une base forfaitaire et a été obligée de lui signifier une contrainte pour obtenir le paiement des sommes dues. Monsieur [V] [K] [U] ayant fini par déclarer ses revenus pour la période considérée (déclaration à zéro), l’URSSAF déclare avoir annulé la contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de constater l’annulation de la contrainte établie le 16 octobre 2024 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la contrainte ayant été annulée en raison de la déclaration des revenus intervenue postérieurement à l’opposition à contrainte, il y a lieu de dire qu’à la date de l’émission de la contrainte celle-ci était justifiée et donc de condamner Monsieur [V] [K] [U] aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 octobre 2024 signifiée en date du 22 octobre 2024, telle que formée par Monsieur [V] [K] [U] ;
CONSTATE que le directeur de l’URSSAF DU LIMOUSIN a annulé la contrainte établie le 16 octobre 2024 pour un montant de 1 285 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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