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TJ 13001, 21 juill. 2026, RG 20/04928


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Date
21/07/2026
Numéro
20/04928
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb44e84f14adac9d3871c

Texte de la décision

6,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE de la CONSTRUCTION

ROLE :N° RG 20/04928 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KWP5

AFFAIRE :

[G] [P] épouse [Z]

C/

Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE

COPIE(S)délivrée(s) à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE
la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

le 21 Juillet 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Madame [G] [P] épouse [Z]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [Z]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés tous les deux par Maître Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

Société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Sylvie GHIGO

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [A] à l’enseigne “[U] BAT”
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées toutes les deux par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN

PARTIE INTERVENANTE

Société CAMCA ASSURANCE,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par son mandataire la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

NOUS, Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat

Assistée de Marie PECOURT, Greffière, lors de l’audience et de Espérance ALONSO, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré

DEBATS

Après dépôt des dossiers par les Conseils des parties à l’audience du 21 Mai 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé à l’audience du 21 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge de la Mise en Etat, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les conclusions d’incident de Madame [G] [P] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] en date du 10 décembre 2025 sollicitant le constat de la péremption d’instance ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026 de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 de la société EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, devenue CAMCA ASSURANCES,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026 de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 5 applicable en l'espèce, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Sur la péremption

L'article 385 du Code de procédure civile énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Ensuite, l'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En outre, l'article 387 du même code énonce que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Enfin, l'article 388 du même code dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Les époux [Z] font valoir que par suite de leur message RPVA de désistement en date du 23 octobre 2024, aucune réponse n’a été apportée par les autres parties, et que désormais l’instance est périmée.

Les autres parties s’en rapportent.

La dernière diligence étant intervenue le 6 juillet 2023, il y a lieu de constater que l’instance est périmée.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Enfin, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la péremption de l’instance,

LAISSONS les dépens de l’instance à chaque partie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, l’ordonnance étant signée par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame ALONSO Espérance, Faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE E LA MISE EN ETAT

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