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TJ 13001, 21 juill. 2026, RG 24/00990


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00990
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb46284f14adac9d387b6

Texte de la décision

8,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE de la CONSTRUCTION

ROLE :N° RG 24/00990 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFT5

AFFAIRE :

S.A. NATIOCREDIBAIL

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD

COPIE(S)délivrée(s) à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SELAS FAURE-HAMDI-[R] & ASSOCIÉS
la SELARL LX [Localité 1]
la SELARL MARCHESSAUX-[Localité 2]-CARILLO
la SELARL MCL AVOCATS
la SELARL PHARE AVOCATS
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Nathalie PUJOL
la SARL [C] [L] [R] CANEL & ASSOCIÉS
la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS

le 21 Juillet 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026

DEMANDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL

S.A. NATIOCREDIBAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.C.I. SCI AIX L’ENFANT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. EUROFINS L.E.A,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées toutes les deux par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Lisa SAINT-OYAN

DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

Compagnie d’assurance MMA IARD
Prise en qualité d’assureur de la société SIAREM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en qualité d’assureur de la société SIAREM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA REGIO N MEDITERRANEE, SIAREM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées toutes les trois par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Vincent PENARD

S.A.R.L. SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Mathilde EXTREMET

S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. FAUCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marine RAULY

S.A.S. SONECO,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Compagnie d’assurance SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées toutes les deux par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN

S.A.S. VESTA ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. ETII (ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées toutes les deux par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Sylvie GHIGO

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, substituée à l’audience par Me Sylvie GHIGO

S.A.S. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Société ENTREPRISE LEON GROSSE (EGLG),
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Perrine MARGUET

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

NOUS, Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat

Assistée de Marie PECOURT, Greffière, lors de l’audience et de Espérance ALONSO, Faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DEBATS

Après dépôt des dossiers par les Conseils des parties à l’audience du 21 Mai 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé à l’audience du 21 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge de la Mise en Etat, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les assignations devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 03 mars 2024 à la requête de la société NATIOCREDIBAIL la SCI AIX L’ENFANT et la société EUROFINS délivrées à :

- la société VESTA ARCHITECTURE,
- la société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER ( ETII),
- la société SONECO,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
- la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
- la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
- la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT,
- la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE FAUCHE,
sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 ;

Vu la jonction ordonnée à l’audience du 16 octobre 2025, et le renvoi à l’audience du 26 février 2026 puis 21 mai 2026 ;

Vu l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle les parties constituées ayant conclu s’en sont rapportées à leurs écritures sur l’incident,

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Ensuite, l'article 379 du Code de procédure civile énonce que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, il est établi que les sociétés demanderesses ont obtenu par ordonnance de référé en date du une mesure d'expertise confiée à en qualité d'expert.

L’ensemble des parties est favorable au sursis à statuer dans l’attente du rendu du rapport d'expertise judiciaire.

Il est dès lors justifié de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Les dépens du présent incident seront réservés.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile :

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés en date du 7 mars 2023 et confiée à Monsieur [Y],

DISONS que la partie la plus diligente devra saisir la juridiction d'une remise au rôle,

LAISSONS les dépens du présent incident à la charge des sociétés NATIOCREDIBAIL, AIX [Localité 3]ENFANT et EUROFINS.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, l’ordonnance étant signée par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame ALONSO Espérance, Faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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