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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 25/01118


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb51a84f14adac9d38b50

Texte de la décision

16,279 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01118 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6J

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026

89E

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6J

Jugement
du 21 Juillet 2026

AFFAIRE :

S.A.S. OPTINERIS GIRONDE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

S.A.S. OPTINERIS GIRONDE

CPAM DE LA GIRONDE

Me Camille DUTEIL

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [D] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. OPTINERIS GIRONDE
157, cours Balguerie Suttenberg
33300 BORDEAUX
représentée par Me Camille DUTEIL, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie ETRIOUX, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [O] [V] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 3 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SAS OPTINERIS GIRONDE, Monsieur [H] [N] [K], un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2021 visé au certificat médical initial du 26 novembre 2021, mentionnant une « plaie de cornée ».

Dans la mesure où la SAS OPTINERIS GIRONDE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 26 novembre 2024, la commission a confirmé la décision initiale.

Par requête de son conseil reçue le 4 février 2025, la SAS OPTINERIS GIRONDE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

La SAS OPTINERIS GIRONDE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- de mettre en cause la société SARP-OSIS OUEST, entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié était en poste au moment de la survenance de l’accident,
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP,
- à titre subsidiaire, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à un taux en-deçà de 10 %.

La SAS OPTINERIS GIRONDE sollicite la mise en cause de l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, concernant les litiges sur la répartition de la charge financière d’un accident du travail. Elle met en avant l’absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, invoquant les articles L. 142-16-4, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, sur le taux d’IPP elle indique qu’au vu du barème le taux d’IPP devait être fixé entre 3 et 15% puisque seul l’œil gauche était concerné.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, déterminé suite à la maladie professionnelle visée dont souffre Monsieur [H] [N] [K] opposable à la SAS OPTINERIS GIRONDE et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.

La Caisse fait valoir que le moyen lié au défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable est infondé, alors que la notification adressée à l’employeur ne doit pas comporter de mentions des arguments médicaux concernant le salarié et qu’en tout état de cause, ce motif ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 6.1.7), additionnant un taux de 8% pour l’acuité visuelle et de 5% pour diplopie. Enfin, elle ajoute que l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.

À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la mise en cause de société SARP-OSIS OUEST

Il résulte des dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que « les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité ».

En l’espèce, la société SARP-OSIS OUEST, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, qui n'est donc pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant le pôle social la décision fixant le taux d'incapacité permanente du salarié, victime d’une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission, ce qui n'affecte en rien les recours dont la société utilisatrice dispose à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement du droit commun ou de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la demande de mise en cause de la société SARP-OSIS OUEST sera déclarée irrecevable.

- Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable

Aux termes de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».

En l’espèce, la pièce n° 6 visée par la SAS OPTINERIS GIRONDE en date du 29 novembre 2024 correspond à la notification de la décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, dans laquelle il est précisé qu’une copie du rapport de la commission peut être adressée au médecin mandaté par l’employeur. C’est donc bien le rapport de la commission médicale de recours amiable qui comporte ses conclusions motivées et non le courrier notifiant l’avis. Or, la SAS OPTINERIS GIRONDE ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la transmission de ce rapport, n’ayant pas mandaté de médecin à cet effet. En outre, il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le tribunal.

La SAS OPTINERIS GIRONDE sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.

- Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».

Aux termes des dispositions de la section 6.1.7 de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section concernant la vision binoculaire :

« Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5.
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.

Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 % ».

En l'espèce, la SAS OPTINERIS GIRONDE a déclaré le 25 novembre 2021 l’accident du travail dont Monsieur [H] [N] [K] a été victime le 23 novembre 2021 dans les circonstances suivantes « en ouvrant le fond de la cuve de l’hydrocureur afin de la nettoyer, la sangle élastique retenant le tuyau de pompage aurait lâchée et serait venue percuter le visage », le certificat médical initial mentionnant une « plaie de cornée ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 10 juin 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 13% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [T], en date du 27 mai 2024 ayant retenu des séquelles « d’un traumatisme de l’œil gauche et fracture nasale à type de baisse unilatérale de la vision de l’œil gauche avec diplopie ».

Lors de l’examen clinique réalisé le 27 mai 2024, le médecin-conseil avait relevé avec une paire de lunettes avec monture simple foyer vision de loin pour l’œil droit -2.75, pour l’œil gauche 15-1.00° et avec une monture simple foyer vision de près, pour l’œil droit -1.00 5 -0.75 et pour l’œil gauche 2.755-1°, en retenant 8% pour l’acuité visuelle de 3/10 et 5% pour la diplopie.

Les Docteurs [W] [B] médecin-expert et [L] [U], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué.

À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [B] a constaté que les séquelles sont assez simples à évaluer dans la mesure où le barème est précis en ce cas. Ainsi, avec une atteinte de la vision de 3/10e, le barème prévoit un taux d’IPP de 8% et en cas de diplopie associée, un taux d’IPP de 5% est prévu, soit un taux de séquelles de l'accident du travail du 23 novembre 2021, consolidé le 10 juin 2024 de 13%, qui n’est pas discutable selon lui.

A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que le barème mis en avant par l’employeur n’est pas celui applicable mais le tableau qui effectivement permet de distinguer l’acuité visuelle des deux yeux en ne retenant un degré de vision de 3/10 seulement pour l’œil gauche, outre la diplopie, il y a lieu de souscrire à cette analyse et de fixer, à la date de la consolidation, le 10 juin 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de TREIZE POUR CENT (13%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [N] [K] le 23 novembre 2021.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [B] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision,

DECLARE irrecevable la demande de mise en cause de la société SARP-OSIS OUEST sollicitée par la SAS OPTINERIS GIRONDE,

REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’incapacité permanente partielle pour défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable,

DIT qu’à la date du 10 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS OPTINERIS GIRONDE concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [N] [K], le 23 novembre 2021, est de TREIZE POUR CENT (13%),

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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