TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 24/01871
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 juillet 2026
89E
N° RG 24/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMOE
Jugement
du 21 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.A.S. HECODIS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. HECODIS
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurore LINET
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HECODIS
4 route de Morillon
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
représentée par Me Aurore LINET, de la SELARL TEN FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS substituée par Me Clémence DARBON, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence du Dr [E] [J], en qualité de médecin-conseil
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué à la salariée de la SAS HECODIS, Madame [C] [U], un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation fixée le 29 décembre 2023, suite à l’accident du travail visé au certificat médical initial du 22 septembre 2017 du Docteur [B], mentionnant un « syndrome réactionnel avec angoisse troubles du sommeil, pleure » et déclarée le 25 septembre 2017.
Dans la mesure où la SAS HECODIS contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 21 mai 2024, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 19 juillet 2024, la SAS HECODIS a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à la demande des parties.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SAS HECODIS, représentée par son avocat et assistée du Docteur [J], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de déclarer inopposable la décision de la CPAM du la Gironde du 17 janvier 2024,
- à titre subsidiaire, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 0%,
- condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle met en avant à titre principal sur le fondement des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, que la décision du 17 janvier 2024 de la CPAM a été signée « P.O LE DIRECTEUR » sans qu’il soit possible d’identifier son auteur. Sur le fond, la SAS HECODIS rappelle que la CPAM avait initialement refusé de reconnaitre l’accident du travail et met en avant l’avis médico-légal de son médecin-conseil alors qu’il n’y a pas d’historique clinique, que l’examen clinique est non contributif et qu’il n’y a pas eu pour autant d’avis sapiteur au dossier, que la commission médicale de recours amiable vise le poignet et ensuite un syndrome anxiodépressif, entraînant une confusion dans les séquelles retenues et que le taux d’IPP de 20 % lié à des séquelles psychonévrotiques ne correspond pas à la définition du barème.
Pour sa part, le Docteur [J] a repris les termes de son avis médico-légal du 16 juin 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum que l'attribution d'un taux de 0%, il indique que dans le rapport d’évaluation des séquelles, aucun élément de la déclaration d’accident du travail n’est indiqué, que le certificat médical initial mentionne des troubles du sommeil, alors qu’il a été rédigé le jour-même de l’accident. Il indique que l’avis sapiteur est mentionné par le médecin conseil, mais n’est repris que très partiellement dans le rapport d’évaluation des séquelles et précise uniquement que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, or il relève que dans l’arrêt de la cour d’appel il est dit qu’elle avait été déclarée apte à la reprise du travail la veille de l’accident du travail. Concernant le traitement, il note que le Lamictal est un médicament pour les troubles bipolaires qui ne se prescrit pas pendant un épisode maniaque ou dépressif aigu et qu’il n’y aucun traitement antidépressif ou des anxiolytiques qui a été prescrit, or la salariée aurait présenté des angoisses et ajoute que le Quasym prescrit ensuite en remplacement, est indiqué chez l’adulte pour les TDAH. Il précise que si l’examen est non-contributif, un avis sapiteur aurait pu être demandé et conclut à l’absence de problématique particulière pour retenir un syndrome anxiodépressif, avec aucun élément médical objectif qui permet de poser ce diagnostic en plus d’une maladie psychiatrique importante et considère que le barème des séquelles psychonévrotiques pris en compte par le médecin-conseil ne correspond pas aux éléments médicaux. Ainsi, en l’absence de lien certain direct et exclusif entre les séquelles et l'accident du travail, il considère que le taux d’IPP retenu doit être de 0%.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la SAS HECODIS de son recours.
Elle indique sur le moyen de forme qu’il suffit que la notification permette à son destinataire d’identifier la CPAM comme auteur de la décision et qu’en l’espèce, il est indéniable que le directeur est le signataire du courrier et que le défaut de mention du nom et prénom du signataire n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision. Sur le fond, la Caisse fait valoir que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 4.2.1.11 pour les séquelles psychonévrotiques) ajoutant que la fourchette basse a été retenue. Elle renvoie au dossier médical s’il y a un éventuel état antérieur, rappelant que cet état aurait également pu être aggravé par l’accident du travail. Elle ajoute qu’agissant dans le cadre d’une mission de service public et de gestion de biens appartenant à la collectivité, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
- Sur la demande d’inopposabilité pour motif de forme
Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Toutefois, il est constant que l’omission des mentions prescrites à cet article n’affecte pas la validité de la décision, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ. 11/10/2008 n° 17-24.327).
En l’espèce, la décision de la CPAM de la Gironde du 17 janvier 2024 relative au taux d’incapacité permanente, comporte la signature pour son directeur et en haut à gauche de la décision elle-même, il est mentionné « Caisse Primaire de la GIRONDE », permettant ainsi de connaître la dénomination de l'organisme qui l'a prise et à la requérante de contester utilement ladite décision devant la commission médicale de recours amiable, puis le présent tribunal.
La demande d’inopposabilité sur ce motif de forme sera donc écartée.
- Sur la contestation du taux d'incapacité de la salariée par l'employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l'espèce, l’employeur de Madame [C] [U] a déclaré le 25 septembre 2017 un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant un « syndrome réactionnel avec angoisse troubles du sommeil, pleure ».
Aux termes des dispositions de la section 4.4 « troubles psychiques – troubles mentaux organiques » de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 4.4.2 concernant les « troubles chroniques » :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 29 décembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% consécutif à cet accident du travail en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [D] [S], en date du 19 décembre 2023 ayant retenu des séquelles d’un « syndrome anxiodépressif chez une assurée de 51 ans ».
Si les médecins de la commission médicale de recours amiable ont confirmé le taux, le rapport transmis fait mention d’une atteinte du poignet ne correspondant aucunement à la situation de la salariée.
L’examen clinique réalisé le 19 décembre 2023 par le médecin-conseil avait relevé des pleurs pendant l’entretien à l’évocation de la situation et un examen non contributif. Il est fait état d’un traitement par Lamictal remplacé par Quasym, un changement de psychiatre en cours et de l’avis sapiteur du Docteur [F], psychiatre en date du 1er octobre 2022.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [N] a constaté qu’effectivement les troubles du sommeil ne sont pas liés à l’accident du travail dans la mesure où ils ont été immédiatement constatés le jour-même de l’accident par le médecin dans son certificat médical initial du 22 septembre 2017. Selon lui, les séquelles qui peuvent être liées à cet accident du travail sont très limitées, d’autant plus que Docteur [F] notait que l’état psychique de la salariée pouvait évoluer favorablement et que le traitement par Lamictal, qui est un anti épileptique, est éventuellement utilisé en psychiatrique alors que le Quasym est prescrit pour les TDAH. Il conclut que le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l’accident du travail du 22 septembre 2017, consolidé le 29 décembre 2023, est de 5 %, avec une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, notamment l’extrait de l’avis sapiteur et alors qu’une incidence professionnelle est caractérisée avec un licenciement pour inaptitude en avril 2023, il y a lieu de souscrire à cette analyse et de fixer, à la date de la consolidation, le 29 décembre 2023, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à CINQ POUR CENT (5%) à la suite de l’accident du travail visé au certificat médical initial du 22 septembre 2017 et déclarée le 25 septembre 2017 concernant Madame [C] [U], en l’absence d’un rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil plus détaillé et d’un avis commission médicale de recours amiable inexploitable.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, la SAS HECODIS ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [N] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande d’inopposabilité pour motif de forme présentée par la SAS HECODIS,
DIT qu’à la date du 29 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS HECODIS concernant l’accident du travail visé au certificat médical initial du 22 septembre 2017 et déclarée le 25 septembre 2017 de Madame [C] [U], est de CINQ POUR CENT (5%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS HECODIS,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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