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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 25/01111


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01111
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb53384f14adac9d38bef

Texte de la décision

13,926 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R4A

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026

89E

N° RG 25/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R4A

Jugement
du 21 Juillet 2026

AFFAIRE :

Association INSTITUT BERGONIE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Association INSTITUT BERGONIE

CPAM DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

Me Dominique Paule DUPARD

CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [E] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association INSTITUT BERGONIE
229, cours de l’Argonne
180 rue de Saint Genès
33000 BORDEAUX
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [M] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 9 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué à la salariée de l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE, Madame [I] [W], un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation fixée le 31 juillet 2024, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 juillet 2023 du Docteur [D], mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel » et déclarée le 7 juillet 2023.

Dans la mesure où l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 14 janvier 2025, la commission a confirmé la décision initiale.

Par requête de son conseil du 11 février 2025, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la salariée dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 10%,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

Sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE fait valoir que son médecin-conseil, le Docteur [Z] a constaté, à l'analyse des éléments du dossier médical de Madame [I] [W], que le barème permet au maximum l'attribution d'un taux de 10%, en relevant que le rapport d’évaluation des séquelles est assez faible, relevant par exemple l’absence de calcul du score MADRS. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pas pris en compte les trois années écoulées entre la première constatation médicale en 2021 et la consolidation en 2024, ni sollicité d’avis sapiteur alors qu’il est fait mention d’un état antérieur avéré par le médecin-conseil reconnu en ALD en 2020, donc avant la demande de maladie professionnelle. Il ajoute qu’aucun taux socioprofessionnel n’a été ajouté par la CPAM. Invoquant l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE sollicite une mesure d’expertise médicale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, déterminé suite à la maladie professionnelle visée dont souffre Madame [I] [W] opposable à l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE et de la débouter de son recours.

La Caisse indique que le taux fixé est justifié, invoquant les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 4.4.2) pour état dépressif avec asthénie persistante et précisant qu’une pension d’invalidité a été accordée compte tenu d’éléments indépendants du contexte professionnel et que l’assurée a été licenciée pour inaptitude à son travail d’infirmière et a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 3 au 30 septembre 2024.

À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’une mesure d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l’espèce, alors que l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE met en avant l’avis médico-légal du Docteur [Z] qui conteste médicalement le taux d’incapacité permanente partielle retenu, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [V], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Madame [I] [W] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.

- Sur la contestation du taux d'incapacité de la salariée par l'employeur

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».

Aux termes des dispositions de la section 4.4 « troubles psychiques – troubles mentaux organiques » de l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section 4.4.2 concernant les « troubles chroniques » :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».

En l'espèce, Madame [I] [W] a déclaré le 7 juillet 2023 une maladie professionnelle hors tableau, le certificat médical initial mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 juillet 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [O] [A], en date du 14 juin 2024 ayant retenu comme séquelles un « état dépressif avec chute de l’élan vital, troubles du sommeil ».

Lors de l’examen clinique réalisé le 13 juin 2024, le médecin-conseil avait relevé que la salariée était en larmes, avec une souffrance psychique intense, des doléances centrées sur ses soucis familiaux, des troubles du sommeil avec cauchemars fréquents, une humeur déprimée, des idées noires, voire suicidaires. Il est fait état d’une hospitalisation du 26 janvier au 20 mars 2023 à la clinique des Pins, puis d’un suivi psychiatrique avec le Docteur [F] [X] et une nouvelle hospitalisation du 27 mars au 13 juin 2023. Il est précisé que l’état dépressif s’est aggravé à la suite du décès de son père le 23 octobre 2023. Il est noté un traitement par [G], [C], [S] et [H], un suivi avec le Docteur [Y], psychiatre tous les 15 jours et avec un psychologue à la même fréquence.

Les Docteurs [U] [V] médecin-conseil de la Caisse et [N] [P], médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué.

À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [K] [V] a constaté que dans le certificat médical initial, il est mentionné un suivi psychologique antérieur à la date de première constatation médicale. Il indique qu’en prenant un barème de 10 à 20%, avec un état antérieur probable, mais une aggravation de cet état, le taux d’IPP de 10% sollicité par le médecin mandaté par l’employeur parait un peu limité alors que l’état psychique de la salariée est assez grave, avec des souffrances psychiques intenses, des idées noires, voire suicidaires au moment de l’examen clinique par le médecin-conseil de la CPAM. Il conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 7 juillet 2023, consolidée le 31 juillet 2024, est de 15 %.

A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que l’intensité de l’état dépressif est important ayant entraîné un licenciement pour inaptitude de la salariée, mais qu’il y a lieu néanmoins de tenir compte d’un état antérieur empêchant de retenir la fourchette haute du barème, il y a donc lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 juillet 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à QUINZE POUR CENT (15%) à la suite de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 juillet 2023 et déclarée le 7 juillet 2023 concernant Madame [I] [W].

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [V] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du 31 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’ASSOCIATION INSTITUT BERGONIE concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 juillet 2023 et déclarée le 7 juillet 2023 de Madame [I] [W], est de QUINZE POUR CENT (15%),

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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