TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 25/01122
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 juillet 2026
89E
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7L
Jugement
du 21 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP LL AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur [R] ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [Y] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS
12, boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SCP LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, et en présence du Dr [A] [M], en qualité de médecin-conseil
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS, Monsieur [R] [N], un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 février 2022 visé au certificat médical initial du 16 février 2022 du Docteur [P], mentionnant une « douleur du pouce droit et douleur du poignet gauche (accident de trajet = agression) ».
Dans la mesure où la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 11 décembre 2024, la commission a confirmé la décision initiale.
Par lettre recommandée de son conseil du 28 février 2025, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS, représentée par son avocat et assistée du Docteur [M], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP à l’égard de l’employeur
- à titre subsidiaire, de fixer le taux d’incapacité permanente à 0 % à son égard,
- à titre subsidiaire, de fixer le taux d’incapacité permanente à 8 % à son égard,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la rente versée par la CPAM aux victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle est attribuée et calculée en tenant compte du salaire de référence et de l’état définitif des séquelles subsistantes à la date de consolidation. Elle explique que la Cour de Cassation considérait que cette rente indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation et l’incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent. Or, elle met en avant les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023, qui affirment que la rente doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, selon elle, la définition de la rente d’incapacité a évolué en admettant qu’elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais plutôt les conséquences exclusivement professionnelles d’un sinistre, impliquant donc de justifier du bien-fondé de l’attribution de la rente d’incapacité par la CPAM c’est-à-dire en démontrant l’existence d’un préjudice professionnel du salarié. Or, considérant qu’à la date de la consolidation, le salarié était âgé de 53 ans n’a subi aucun préjudice professionnel. A titre subsidiaire, indiquant que si le tribunal estime que la sanction encourue pour défaut de justification du préjudice professionnelle n’est pas l’opposabilité, elle sollicite la réduction du taux d’ IPP à 0%. Sur le fond, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que selon son médecin-conseil, le taux est manifestement surévalué, reprenant l’avis médico-légal du 25 juillet 2024 du Docteur [M].
Pour sa part, le Docteur [M] a repris les termes de son avis médico-légal du 21 novembre 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum l'attribution que d'un taux de 8%. Il fait état d’un accident du travail remontant à 2022 avec un traumatisme du poignet gauche non dominant, sans prise en charge chirurgicale et que l’examen clinique n’a été réalisé que le 14 mars 2024 et fait état de l’absence de troubles trophiques ou d’amyotrophie, mais uniquement une légère sensibilité. Il note que les limitations fonctionnelles sont minimes sur deux mouvements de flexion et d’extension, sans nécessité thérapeutique et que le salarié a seulement une moindre force. Il ajoute que le barème prévoit un taux de 10% mais pour un blocage du poignet ce qui est loin d’être le cas en l’espèce.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7L
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de débouter la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS de toutes ses demandes.
La Caisse fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 434-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime, mais revêt un caractère forfaitaire, citant l’avis du Conseil d’Etat, n° 3612735 en date du 8 mars 2013, la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, (Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) et l’arrêt de la CEDH Saumier contre France du 12 janvier 2017. Selon elle, l’employeur est donc mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire. Elle ajoute que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs et rappelle que la rente n’indemnise pas seulement les préjudices d’ordre professionnel, mais aussi les conséquences physiques de la lésion (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime), précisant que l’incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante. Elle indique qu’aucun taux socio-professionnel n’a été attribué au salarié dans ce dossier. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 1.1.2) ajoutant que la lésion du poignet est ici avérée avec une limitation notable de l’extension, de moitié par rapport au côté controlatéral. Il s’agit d’une limitation qualifiée de modérée du poignet non dominant.
À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
- Sur la demande d’inopposabilité ou à défaut d’abaissement du taux à 0% en raison de l’absence de preuve de préjudices d’ordre professionnel :
En l’espèce, il ressort des deux arrêts rendus par la Cour de cassation en assemblée plénière le 20 janvier 2023 que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée. Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts une quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, et également l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son incapacité. Ainsi, la rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté et la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS sera déboutée de sa demande de lui déclarer la décision inopposable et de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel.
- Sur la demande d’abaissement du taux à 8 % :
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section concernant le poignet :
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents ».
En l'espèce, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS a déclaré le 17 février 2022 l’accident du travail dont Monsieur [R] [N] a été victime le 16 février 2022 dans les circonstances suivantes « alors qu’il se rendait au service habillement avant de rentrer à son domicile, notre agent a été agressé par un tiers », « il était au volant de son véhicule personnel », le certificat médical initial mentionnant une « douleur du pouce droit et douleur du poignet gauche (accident de trajet = agression) ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 12 juin 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation des séquelles dudit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [Q], en date du 11 avril 2024 ayant retenu des séquelles de « douleurs du poignet gauche lors de sa mobilisation, limitation modérée de la mobilité articulaire du poignet gauche chez un droitier ».
Lors de l’examen clinique réalisé le 14 mars 2024, le médecin-conseil avait relevé qu’il n’y avait pas de gonflement articulaire du poignet gauche, pas de trouble trophique, pas d’amyotrophie de l’avant-bras gauche et à la palpation, il notait un poignet gauche légèrement sensible à la pression, pas de trouble moteur ou sensitif du membre supérieur gauche. La flexion palmaire était de 90° à droite et 60° à gauche, l’extension dorsale à 90° à droite et 45° à gauche, l’adduction de 40° des deux côtés, l’abduction de 15° bilatérale, la pronation à 90° des deux côtés et supination à 90° des deux côtés également. La mesure de la force par dynamomètre mentionnait 105 à droite et 45 à gauche.
Les Docteurs [T] médecin-expert et [G], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [B] a constaté que le guide barème prévoit un taux indicatif en cas de blocage du poignet mais aussi pour les limitations fonctionnelles et plus précisément pour un membre non dominant une fourchette entre 8 et 12%. Il relève une limitation discrète des deux mouvements, avec surtout la flexion qui est touchée et qui constitue l’élément primordial dans les fonctions du poignet. Il conclut que le taux de séquelles de l'accident du travail du 16 février 2022, consolidé le 12 juin 2024, est de 10 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors qu’une limitation de la flexion du poignet est caractérisée, outre une perte de force et une sensibilité persistante, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 12 juin 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX POUR CENT (10%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [N] le 16 février 2022.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [B] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [N], fondée sur l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel présentée par la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS,
REJETTE la demande de réduction du taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [N] à 0%, fondée sur l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel,
DIT qu’à la date du 12 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITÉS concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [N], le 16 février 2022, est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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