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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 25/01139


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01139
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb53c84f14adac9d38c3c

Texte de la décision

12,603 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026

89E

N° RG 25/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SIC

Jugement
du 21 Juillet 2026

AFFAIRE :

S.A.S. BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

S.A.S. BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE

CPAM DE LA GIRONDE

Me Olivia COLMET DAAGE

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [O] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE
Rue Jacques Prévert
Parc d’Activités Marron-Ouest
33700 MERIGNAC
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, de L’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 7 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE, Monsieur [W] [F], un taux d'incapacité permanente partielle de 67% à la date de consolidation fixée le 25 novembre 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 juin 2023 du Docteur [Z] [B], mentionnant un « cancer broncho pulmonaire primitif » et déclarée le 24 août 2023.

Dans la mesure où la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 18 mars 2025, la commission a confirmé la décision initiale.

Par lettre recommandée de son conseil du 26 mars 2025, la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 0%,
- à défaut de lui déclarer inopposable la décision attribuant un taux d’IPP à Monsieur [F].

La SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE fait valoir que la rente versée par la CPAM aux victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle est attribuée et calculée en tenant compte du salaire de référence et de l’état définitif des séquelles subsistantes à la date de consolidation. Elle explique que la Cour de Cassation considérait que cette rente indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation et l’incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent. Or, elle met en avant les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023, qui affirment que la rente doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, selon elle, la définition de la rente d’incapacité a évolué en admettant qu’elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais plutôt les conséquences exclusivement professionnelles d’un sinistre, impliquant donc de justifier du bien-fondé de l’attribution de la rente d’incapacité par la CPAM c’est-à-dire en démontrant l’existence d’un préjudice professionnel du salarié. Or, considérant qu’à la date de la consolidation, le salarié se trouvait à la retraite il n’a donc subi aucun préjudice professionnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de débouter la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE de toutes ses demandes.

La Caisse met en avant le caractère forfaitaire de la rente expliquant qu’indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime. Elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler. C’est d’ailleurs le fondement de la loi d’avril 1898 qui a institué le risque professionnel. La rente accident du travail est donc plus forfaitaire qu’indemnitaire. Ce caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices a fait l’objet de recours auprès du conseil constitutionnel et de la CEDH mais n’a jamais été modifié par ces hautes juridictions, citant l’avis du Conseil d’Etat n° 3612735 en date du 8 mars 2013 et la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n° 2010-8 ou l’arrêt de la CEDH Saumier contre France du 12 janvier 2017. Elle explique que calculé à partir de l’ensemble des dépenses générées par tous les sinistres survenus dans une entreprise, le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de « coûts moyens ». Ces coûts moyens correspondent à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d’activité (CTN). Á chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen connu d’avance par les entreprises. En cas de rechute, un sinistre n’est imputé qu’une seule fois. Dès lors, l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité ou d’abaissement du taux à 0% en raison de l’absence de preuve de préjudices d’ordre professionnel

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».

En l’espèce, il ressort des deux arrêts rendus par la Cour de cassation en assemblée plénière le 20 20 janvier 2023 que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée. Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts une quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, et également l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son incapacité. Ainsi, la rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté et la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE sera déboutée de sa demande de fixation à 0% du taux d’IPP ou de lui déclarer la décision inopposable, fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel.

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de réduction à 0% du taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [F] concernant les séquelles de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 juin 2023 et déclarée le 24 août 2023, fondée sur l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel,

REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [F], fondée sur l’absence de démonstration d’un préjudice professionnel présentée par la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE,

DIT qu’à la date du 25 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS BAYERN BORDEAUX BASSIN BY AUTOSPHERE concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 juin 2023 et déclarée le 24 août 2023 de Monsieur [W] [F], est de SOIXANTE SEPT POUR CENT (67%),

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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