TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 24/02720
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02720 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WM
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 juillet 2026
88M
N° RG 24/02720 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WM
Jugement
du 21 Juillet 2026
AFFAIRE :
Monsieur [I] [K]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [I] [K]
MDPH DE LA GIRONDE
Me Amélie MONGIE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [U] [G], greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 15 Mai 1976 à CASABLANCA (MAROC) ()
domicilié : chez Madame [F]
34, chemin de Loume
33560 SAINTE EULALIE
comparant en personne assisté de Me Amélie MONGIE, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [I] [K] le 1er mars 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [I] [K] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire le 16 juillet 2024. Puis, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [I] [K] a, par requête de son conseil du 12 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026. Le médecin-consultant étant empêché, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [K], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur à 80%,
- à titre subsidiaire, de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, souffrir de multiples troubles tant physiques que psychiques, dont l’importance est certaine et qui permettent de considérer que son taux d’incapacité est supérieur à 80%. Il explique être atteint d’un trouble psychiatrique important étant à l’origine de difficultés d’ordre social qui le rend très anxieux, qu’il présente également une hernie discale, une discopathie lombaire et un kyste synovial du labrum cotyloïdien, l’empêchant de se déplacer, de rester en position assise ou debout longtemps et l’obligeant à utiliser une béquille. Il mentionne son traitement médicamenteux qu’il prend depuis 10 ans qui affecte son langage et sa concentration créant un brouillard mental, l’empêchant de conduire. En réponse aux questions du tribunal, il explique devoir prendre son temps le matin, précisant avoir des difficultés à dormir en raison de la présence d’un kyste dans son dos et de douleurs anales, que son épouse l’aide pour s’habiller (mettre son pantalon), qu’elle prépare les repas avant de partir au travail, qu’il peut manger seul, qu’il a installé un tabouret dans la douche pour être autonome mais que si les douleurs annales sont présentes, son épouse l’aide également pour se laver. Enfin, il déclare ne pas pouvoir sortir seul, présentant des crises de panique lui occasionnant une difficulté à respirer. Il indique avoir pu bénéficier de rendez-vous auprès d’un psychiatre au CMP entre 2019 et 2023 mais qu’il n’y avait pas de place pour un suivi. Il ajoute subir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, en invoquant l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, alors que le médecin du travail envisage de solliciter une invalidité, que son état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer et qu’il pense faire une reconversion professionnelle, alors qu’il a travaillé en qualité d’électricien intérimaire jusqu’en 2022.
Monsieur [I] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [I] [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [I] [K].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs régulières au niveau des cervicales, son anxiété pathologique entraînant des difficultés sociales et majorant le ressenti du handicap nécessitant une prise en charge psychologique, sa difficulté modérée dans ses déplacements en intérieur et en extérieur sans besoin d’aide technique ni de besoin d’accompagnement. Elle relève que le certificat médical ne fait pas état d’un périmètre de marche limité et que sa difficulté modérée à communiquer avec les autres est liée à la barrière de la langue pouvant parfois nécessiter un interprète. Elle indique avoir pris en compte également sa difficulté modérée pour faire sa toilette, une difficulté importante pour s’habiller/se déshabiller nécessitant l’aide de sa conjointe pour enlever le pantalon, sa difficulté importante pour assurer les tâches domestiques (courses, préparation d’un repas, tâches ménagères). Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [I] [K], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Monsieur [I] [K] est en arrêt de travail et a bénéficié d’indemnités journalières entre le 27 avril 2022 et le 19 février 2024 suite à un accident de travail, alors qu’il travaillait en tant qu’électricien à temps plein. Elle relève que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi compte tenu des douleurs permanentes mais que Monsieur [I] [K] n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi, précisant que la méconnaissance de la langue française, qui ne semble pas en lien avec le handicap, doit être écartée du raisonnement et que sans aucune démarche d’insertion professionnelle, sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 30 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [I] [K] et son conseil ont précisé qu’en 2023 il souffrait déjà d’une fistule anale et qu’il n’est plus en capacité de faire son travail d’électricien, n’étant plus en mesure de pouvoir tirer les câbles et confirme qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’en 2024.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [I] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [O] [E] en date du 27 février 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [I] [K] présente des douleurs rachidiennes cervico-dorso-lombaires et une anxiété pathologique qui entraînent des difficultés pour marcher et se déplacer, avec un besoin de pause, sans accompagnement néanmoins, des difficultés modérées pour maîtriser son comportement en raison de son anxiété qui se manifeste par des attaques de panique, pour faire sa toilette et une difficulté plus importante pour s’habiller et se déshabiller, nécessitant l’assistance de son épouse pour enlever son pantalon car la flexion de la cuisse droite est douloureuse ou pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères en raison des douleurs ressenties. Il est fait également état de difficulté pour communiquer avec les autres, mais en précisant qu’il s’agit de la barrière de la langue.
Par courrier du 3 juillet 2024, le docteur [E] l’a orienté pour une prise en charge et le suivi d’un trouble psychiatrique, présentant un patient anxieux avec une tendance à exprimer son anxiété par des plaintes d’ordre psychosomatique.
En outre, le Docteur [V], indique dans un certificat médical du 9 novembre 2023 que Monsieur [I] [K] présente effectivement des douleurs rachidiennes associées à une lomboradiculalgie à droite dans un contexte de déconditionnement musculaire cardiovasculaire avec kinésiophobie et accident du travail.
L’IRM dorso-lombaire du 7 septembre 2023 ayant mis en évidence une discopathie dégénérative du rachis dorsal moyen et inférieur, une nette discopathie L4-L5 avec un disque en hyposignal, une protrusion discale postérieure circonférentielle sans conflit disco-radiculaire visible. L’IRM du rachis cervical du 1er décembre 2022 fait état « d’uncodiscarthrose C3-C4 avec rétrécissement foraminal bilatéral débutant sans réel conflit. Petite hernie discale paramédiane gauche en C2-C3 sans réel conflit ».
Monsieur [I] [K] met en avant une limitation de ses capacités dans sa vie quotidienne en raison de douleurs liées à une fistule anale. Or, le docteur [P] [T] fait état d’une opération en 2019 d’une suppuration anale, avec un syndrome douloureux dans les suites proches de l’intervention et mentionne une consultation mais qui est postérieure à la demande, le 27 mars 2026. En effet, le Docteur [J] atteste d’un syndrome douloureux périnéal de type névralgique qui empêche la position assise prolongée, mais dans une attestation du 5 mai 2026. Or, au moment de la demande le médecin-consultant n’a pas relevé de mention concernant cet élément et le Docteur [E] lorsqu’il fait une attestation le 8 juillet 2024 afin d’appuyer la demande du requérant devant la MDPH met en avant les « troubles physiques et psychiatriques concomitants : canal lombaire étroit, discopathie lombaire dégénérative, rétrécissement foraminal bilatéral cervical, à l’origine de douleurs devenus chroniques depuis plus de 2 ans et ne lui permettant pas de reprendre ses activités professionnelles. Un trouble psychiatrique significatif à l’origine de difficultés d’ordre social et majorant de fait le ressenti douloureux de ses troubles physiques », sans évoquer la présence d’une fistule annale ou ses conséquences. En effet, dans un courrier postérieur du 2 mars 2026 lorsqu’il fait état des antécédents de Monsieur [I] [K], il évoque à cette date « cure de fissure anale », outre les autres pathologies déjà évoquées.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Q] a constaté que Monsieur [I] [K] présente une rachialgie à la suite d’un accident du travail en date du 28 avril 2022, mais a constaté l’absence de lésions traumatiques mais la persistance de douleurs et qu’il est porteur d’une anxiété pathologique avec une phobie sociale. Elle indique qu’il présente une discopathie dégénérative lombaire mais non conflictuelle, un canal lombaire étroit et des protrusions discales non conflictuelles, au niveau du rachis cervical, une uncodiscarthrose qui n’est pas conflictuelle également. Elle indique que son état est stable, avec la prise de Diclofénac, Doliprane, Izalgi outre un traitement pour son anxiété (Sulpiride, bromazépam et Mopral). A travers les différents courriers, elle relève que les rachialgies nécessitent une prise-en-charge par un kinésithérapeute, mais que les problèmes psychologiques retardent la réalisation de ces séances et qu’il a été fait un suivi au CMP pour l’anxiété. Elle constate que le périmètre de marche n’est pas déterminé, qu’il présente une difficulté modérée pour les actes de la vie quotidienne, mais sans aide humaine, hormis ponctuellement pour s’habiller. Elle ajoute que le problème à la partie pelvienne est mentionné en 2025, avec certes une intervention chirurgicale en 2019 mais sans les complications à l’époque. Lors de l’examen clinique elle relève une attitude camptocormique au vu des douleurs lombaires, la présence d’un lipome para rachidien, une marche avec l’aide d’une canne anglaise et le port d’une ceinture lombaire, pas de contractures cervicales mais une sensibilité douloureuse à la pression de C3-C4, des limitations modérées et au niveau dorsal, si l’examen n’a pas été possible, les courriers de médecins ne mentionnent pas de déficit neurologique.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 1er mars 2024, Monsieur [I] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les cervicalgies et lombalgies présentées par Monsieur [I] [K], associées à son anxiété pathologique lui occasionnent selon les avis concordants des médecins des difficultés modérées pour se déplacer, faire sa toilette ou s’habiller et des difficultés plus importantes pour faire les courses, préparer les repas ou assurer l’entretien de son logement, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 1er mars 2024, Monsieur [I] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er mars 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] est représenté par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à situation de Monsieur [I] [K], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Alors qu’il n’a pas été fait droit au recours de Monsieur [I] [K], ce dernier ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 1er mars 2024, Monsieur [I] [K] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [I] [K],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [K],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [I] [K],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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