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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 26/02059


Vérifier : TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 26/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/02059
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb55684f14adac9d38d37

Texte de la décision

1,358 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/02059 - N° Portalis DBX6-W-B7K-367J

ORDONNANCE DU 20 Juillet 2026

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 13 Juillet 2026, concernant :

Mme [N] [A]
née le 20 Octobre 1977

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 15 JUILLET 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 15 JUILLET 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [N] [A], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [M] [A], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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